Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979, tel que modifié par l'avenant n° 42 du 9 décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « dans le cadre de leur contribution respective (0,32 % et 0,10 % ou plus) » figurant au second alinéa du point 2 (le plan de formation) de l'article II (les dispositifs de formation), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail ;
- du point 3 (le droit individuel à la formation) de l'article II précité, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2, premier alinéa, du code du travail ;
- du point 4 (le droit individuel à la formation, CDD) de l'article II précité, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article I (versement des contributions) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 952-4 et du III de l'article R. 964-1-1 du code du travail.
Le point 1 (la professionnalisation : contrats et périodes) de l'article II (les dispositifs de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail.
Les douzième et quinzième alinéas du point 1 et le premier alinéa du point 2 (le plan de formation) de l'article II précité sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point 1 (observatoire prospectif des métiers et des qualifications) de l'article III (dispositifs d'accompagnement professionnel) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
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