Article 1
Les frais d'organisation et de placement mentionnés aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont fixés à 11,95 % des sommes misées.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;
Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48, modifiée en dernier lieu par la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 modifié fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,
Arrête :
Les frais d'organisation et de placement mentionnés aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont fixés à 11,95 % des sommes misées.
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Les frais d'organisation et de placement mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont fixés à 12,20 % des sommes misées.
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Le prélèvement de 32 % mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé est fixé à 33,3 %.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
C. Lantieri