Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux a, b et c du 1° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
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Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux a, b et c du 1° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
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La liste des spécialités est fixée en annexe I au présent arrêté. Ce sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel homologué de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
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Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel ou assimilés et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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Le concours externe sur titres comporte une phase de sélection sur dossier suivie d'une épreuve.
A.-Sélection sur dossier :
Cette phase consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'ingénieur civil de la défense et l'adéquation du profil professionnel notamment à la spécialité concernée.
Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :
Une copie du titre ou diplôme requis ;
Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées ;
Un curriculum vitae limité à une page dactylographiée mentionnant les formations et les stages suivis et indiquant les langues lues et parlées ;
Une note limitée à trois pages dactylographiées exposant les caractéristiques principales des formations et activités extrascolaires ou associatives, le cas échéant professionnelles, en rapport avec la spécialité concernée et les enseignements principaux qu'il en a retirés sur les plans technique et professionnel ;
Le dossier peut comporter également, s'il y a lieu, une copie du mémoire universitaire ou d'un rapport de recherche, compte rendu de stage, et travaux réalisés.
Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et, après anonymisation, remet le dossier au jury.
A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
B. ― Epreuve d'admission :
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; notée de 0 à 20) consiste en un entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus sur son parcours et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité, ses connaissances, sa motivation à exercer les fonctions d' ingénieur civils de la défense, ses capacités d'adaptation ainsi que ses aptitudes au management.
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Le concours interne et le troisième concours comportent une épreuve écrite d'admissibilité et un entretien d'admission.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances permettant l'acquisition des unités d'enseignement d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7.
A. ― Epreuve d'admissibilité :
L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 2) consiste en un ou plusieurs exercices, questions et/ ou problèmes portant sur la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat.
L'épreuve écrite est anonyme.
A l'issue de cette épreuve, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
B. ― Epreuve d'admission :
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 3) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation à exercer les fonctions d' ingénieur civils de la défense, ses aptitudes au management, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ ou internet du ministère de la défense. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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A l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe sur titres, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
A l'issue des épreuves d'admission du concours interne et du troisième concours, et après addition des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Pour le concours interne et le troisième concours, en cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 février 2010 > > Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe 1 > >
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14 abrogés
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 août 2012.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. Feytis
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine