JORF n°0193 du 21 août 2012

Arrêté du 31 juillet 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 214-63 à R. 214-81,

Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Responsable protection animale : la personne responsable du bien-être des animaux visée à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009, désignée par l'exploitant de chaque établissement d'abattage abattant au moins 1 000 unités gros bétail ou 150 000 volailles ou lapins par an, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes ;
b) Opérateur : dans les établissements d'abattage, toute personne qui effectue l'abattage des animaux ou les opérations annexes relevant du champ d'application du règlement susvisé telles que, par exemple, la manipulation, l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'accrochage, le hissage, la saignée, ou la mise à mort ; dans les établissements d'élevage d'animaux à fourrure, toute personne présente et en charge de la supervision directe de la mise à mort ou des opérations annexes ;
c) Certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » : le certificat de compétence prévu aux articles 7 et 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 ;
d) Evaluation : l'examen au sens du règlement (CE) n° 1099/2009.

Article 2

Le certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " est accordé aux personnes à l'issue du suivi d'une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort prévue à l'article 21 du règlement susvisé et de la réussite à une évaluation.

L'action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort est assimilée à une action d'adaptation des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des dispensateurs de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

La formation conclue par une épreuve d'évaluation constitue l'action de formation. La formation est répartie en modules déclinés selon les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'annexe I. Pour les opérateurs, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux telles que définies en annexe I. Dans le cas de la formation des opérateurs aux opérations “ manipulation et soins ” pour la catégorie d'animaux “ volaille ” ou la catégorie d'animaux “ lagomorphes ”, la durée totale de l'action de formation peut être réduite à quatre heures par catégorie d'animaux.

Pour les responsables de la protection animale, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à quatorze heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux. A l'issue de l'action de formation, le dispensateur de formation délivre une attestation de formation conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail. Cette attestation de formation mentionne les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement concernées par la formation.

La durée de l'évaluation ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes.

Les personnes titulaires de l'une des qualifications figurant à l'annexe III du présent arrêté sont reconnues comme possédant les qualifications nécessaires équivalentes aux certificats de compétence protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, niveau opérateur, toutes catégories d'animaux et d'opérations, prévu au point 7 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 susvisé.

Article 3

En vue de son habilitation, le dispensateur de formation adresse un dossier de demande d'habilitation conjointement à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et à la direction générale de l'alimentation, sous format électronique via l'adresse électronique institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation.

Le dispensateur de formation envoie également une copie de ce dossier à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social, qui formule un avis sur la demande et le transmet à l'adresse électronique institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation.

Le dispensateur de formation, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son représentant en France et habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.

Le dispensateur de formation occasionnel, dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse un dossier de demande d'habilitation uniquement à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et à la direction générale de l'alimentation, sous format électronique via l'adresse électronique institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation.

Le dossier de demande d'habilitation est composé des éléments suivants :

a) Un formulaire de demande d'habilitation ;

b) Chacun des programmes de formation et leurs contenus détaillés, portant sur les points liés à la bien-traitance des animaux, en référence à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1099/2009 et leurs durées ;

c) La présentation de moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, suffisants pour former un large public ;

d) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire conformément à l'article L. 6353-8 du code du travail ;

e) La liste des intervenants et leurs qualifications en matière de formation à la bien-traitance des animaux.

Le dispensateur de formation s'engage à respecter le cahier des charges suivant :

a) Mettre en œuvre les moyens techniques et d'encadrement nécessaires à l'administration de l'évaluation conformément au règlement précisé à l'annexe I ;

b) Communiquer sans délai toute modification relative aux éléments du dossier de demande d'habilitation mentionnés au présent article via l'adresse institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation ;

c) Transmettre, avant le 31 mars de chaque année, un bilan de ses actions de formation au titre du présent arrêté à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont dépend son siège social ;

d) Préciser la durée de validité de son habilitation et l'action de formation qui lui est associée dès lors qu'il communique sur son habilitation.

L'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier, pour une durée de cinq ans. L'habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de constatation par les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation ou de la non-adéquation du contenu des actions de formation avec les règles de protection animale.

La liste des dispensateurs de formation habilités est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Le programme d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention du certificat de compétence figure en annexe II.

L'évaluation est organisée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée. Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe I.

L'évaluation est organisée à l'issue de la formation par le dispensateur de formation habilité, sur la base d'une liste de questions tirées au sort par l'outil informatique. En cas d'échec, le candidat peut bénéficier d'une seconde évaluation au cours de la même action de formation.

Article 5

La demande de certificat de compétence est adressée au préfet du département du domicile du demandeur. Les demandeurs n'étant pas domiciliés sur le territoire français adressent leur demande de certificat de compétence au préfet du département de domiciliation du siège social d'un des établissements d'exercice. Le dossier de demande est constitué des documents suivants :

― le formulaire de demande de certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " dûment rempli ;

― l'attestation de formation au sens de l'article L. 6353-1 du code du travail ;

― le bordereau de score attestant de la réussite à l'évaluation correspondante.

Le certificat de compétence est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement mentionnées. A l'issue de cette période, le certificat peut être renouvelé selon la même procédure pour une durée identique : pour les responsables de la protection animale sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité et de la réussite de l'évaluation et pour les opérateurs sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité, mais sans exigence d'évaluation.

Dans le cas où un opérateur ou un responsable de la protection animale déjà titulaire d'un certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " pour une ou plusieurs catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement souhaite obtenir un certificat de compétence pour d'autres catégories d'animaux, d'opération ou de matériel d'étourdissement, il devra assister au minimum aux formations correspondant à ces nouvelles catégories, et repasser l'évaluation prévue à l'article 4 pour toutes les nouvelles catégories demandées.

En cas de réussite à l'évaluation, il pourra, selon les modalités du présent article, déposer une demande de certificat pour les nouvelles catégories concernées. Ce nouveau certificat lui sera délivré pour une durée de cinq ans.

Le certificat de compétence peut être suspendu ou retiré par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît un manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Toute personne inscrite à une session de formation et travaillant en présence et sous la supervision directe d'une autre personne titulaire d'un certificat de compétence délivré pour les mêmes catégories d'animaux, opérations et matériels d'étourdissement peut obtenir un certificat de compétence temporaire, d'une validité de trois mois, non renouvelable pour les mêmes catégories, dans l'attente de sa formation, de la réussite à l'évaluation et de l'obtention du certificat de compétence. Le dossier de demande de certificat de compétence temporaire est constitué du formulaire de demande et du justificatif d'inscription en formation.

Article 7

Les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres sont reconnus pour les catégories d'animaux, d'opérations et de matériels d'étourdissement équivalents. L'autorité administrative peut se réserver le droit d'exiger une traduction dans la langue française ou anglaise.

Article 8

Tout opérateur possédant au moins trois ans d'expérience professionnelle à la date du 1er janvier 2013 portant sur les catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'article 2 peut obtenir un certificat de compétence transitoire " opérateur ". Ce certificat le dispense de certificat de compétence protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort jusqu'au 8 décembre 2015. Pour les opérateurs travaillant dans le cadre de la dérogation prévue au I-1 de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, la validité du certificat de compétence transitoire opérateur prend fin au 31 mars 2014. Le dossier de demande de certificat de compétence transitoire opérateur est constitué d'un formulaire de demande et d'une copie de ses justificatifs d'expérience professionnelle. La délivrance de ce certificat ne dispense par l'opérateur de devoir présenter ces justificatifs sur toute réquisition des agents des services de contrôle officiels.

Tout responsable de la protection animale ayant suivi au moins une journée de la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er avril 2013 sur les catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'article 2 peut obtenir un certificat de compétence transitoire " responsable protection animale ", valable jusqu'au 31 mars 2014, dans l'attente du suivi de la fin de la formation, de la réussite à l'évaluation et de l'obtention du certificat de compétence. Le dossier de demande de certificat de compétence transitoire responsable protection animale est constitué d'un formulaire de demande et d'une copie de l'attestation de suivi partiel de formation.

Des modalités de présentation simplifiée de demande de certificat de compétence temporaire et transitoire par l'établissement employeur seront définies par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel de la République française.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 décembre 1997 > > Art. 10 > >

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 10

Le directeur général de l'alimentation, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint

de l'alimentation,

J.-L. Angot

Par empêchement

de la directrice générale

de l'enseignement et de la recherche :

L'adjointe à la directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

chef du service

de l'enseignement supérieur,

de la recherche et de l'innovation,

V. Baduel