JORF n°0232 du 7 octobre 2009

Arrêté du 6 octobre 2009

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Sur la proposition du premier président de la Cour des comptes,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leur activité dans les juridictions financières et relevant du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Article 2

La commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et des membres suppléants.

Article 3

La composition de la commission instituée à l'article 1er est fixée comme suit :

| CATÉGORIE REPRÉSENTÉE | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |-------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------| | du personnel | de l'administration | | | | | Agents contractuels des juridictions financières| Titulaires | Suppléants| Titulaires| Suppléants| | 2 | 2 | 2 | 2 | |

Article 4

Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre années.

Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du premier président de la Cour des comptes et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaire ou suppléant de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Les représentants du personnel, membres titulaire ou suppléant de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 7

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :

― s'il s'agit du représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

― s'il s'agit du représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.

Article 8

Les représentants de l'administration, titulaire et suppléant, sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels ayant au moins le rang de chef de service. Ils comprennent notamment la personne appelée à exercer la présidence de la commission.

Article 9

La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative est celle des élections pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 10

Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental à la date du scrutin, occupant un emploi dans les juridictions financières, dont la durée du contrat est d'au moins dix mois et qui ont achevé leur période d'essai.

Article 11

La liste des électeurs est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes et est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le premier président de la Cour des comptes statue sans délai sur ces réclamations.

Article 12

Sont éligibles les agents visés à l'article ler du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental dont la durée du contrat est d'au moins dix mois et qui sont sortis de leur période d'essai. De plus, la durée du contrat restant à courir au jour du scrutin doit être d'au moins trois mois. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une suspension en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Article 13

Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, conformément à l'article 3 du présent arrêté. Chaque liste peut présenter jusqu'à 50 % de candidatures supplémentaires par rapport au nombre de postes à pourvoir.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales remplissant les conditions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque la Cour des comptes constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 14

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la Cour des comptes informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dès lors que le nombre de candidats éligibles est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 24 du présent arrêté.

Article 15

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, la Cour des comptes en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Article 16

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de la Cour des comptes aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.

Article 17

Un bureau de vote central est institué à la Cour des comptes pour l'élection.
Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désigné par le premier président de la Cour des comptes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 18

Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe.

Le vote par correspondance s'effectue ainsi qu'il suit :

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite "enveloppe n° 1"). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite "enveloppe n° 2") qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et ses prénoms. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné.

Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite "enveloppe n° 3") qui est cachetée.

L'enveloppe n° 3, adressée par voie postale au premier président de la Cour des comptes, 13, rue Cambon, 75100 Paris Cedex 01, doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 19

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Article 20

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes.
Ne sont pas valables les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― bulletins contenus dans une enveloppe comportant des inscriptions susceptibles de lui ôter son caractère anonyme ;
― bulletins non conformes au modèle type fourni par l'administration ;
― bulletins portant des inscriptions ou signes susceptibles de leur ôter leur caractère anaonyme ;
― bulletins multiples quand ils ne sont pas tous identiques ;
― bulletins ayant fait l'objet d'un panachage ;
― bulletins comportant des noms rayés ou ajoutés, ou dont l'ordre de présentation des candidats a été modifié ;
― bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.

Article 21

S'agissant des modalités de vote par correspondance :
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, sous réserve de l'application des alinéas suivants.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part sans être ouvertes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 22

Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret au scrutin majoritaire à un tour.
Sont élus les représentants titulaire et suppléant de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si des listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 23

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application des articles 20 et 21, ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 24

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants titulaire et suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 25

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 26

La commission est consultée sur les questions mentionnées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Article 27

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant.
Elle élabore un règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 28

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 29

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission.
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 30

La commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 31

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée pour la préparation de la réunion et d'un temps égal pour le compte rendu des travaux de la commission. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président statue après avis du comité technique.

Article 33

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.

Article 34

La commission peut être dissoute sur proposition de son président par arrêté du Premier ministre. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 35

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.

Article 36

Lorsque la commission est réunie en matière disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls siègent et délibèrent les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Article 37

Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 2009.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes