JORF n°0232 du 7 octobre 2009

Article 17

Article 17

Un bureau de vote central est institué à la Cour des comptes pour l'élection.
Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désigné par le premier président de la Cour des comptes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote central est institué à la Cour des comptes pour l'élection.

Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désigné par le premier président de la Cour des comptes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.