JORF n°0232 du 7 octobre 2009

Article 33

Article 33

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.


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Version 1

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.