JORF n°0136 du 14 juin 2013

Article 8

Article 8

Les demandes de délivrance, par équivalence, du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.


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Version 1

Les demandes de délivrance, par équivalence, du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.