JORF n°0136 du 14 juin 2013

Arrêté du 11 juin 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-485 du 10 juin 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et modifiant le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur,

Arrêtent :

Article 1

Les recrutements réservés pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type. Toutefois, ils peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Sont admis à faire acte de candidature à ces recrutements réservés les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.
La répartition éventuelle des postes offerts entre établissements ou services affectataires est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 2

Pour chaque examen professionnalisé réservé de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité de l'examen professionnalisé réservé, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.
Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.
Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'établissement ou le service affectataire au titre duquel ils concourent.

Article 3

Les examens professionnalisés réservés de recrutement dans les corps classés en catégories B et C sont organisés dans le cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie ou de ce vice-rectorat.
Pour chaque examen professionnalisé réservé, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité de l'examen professionnalisé réservé, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.
Les examens professionnalisés réservés dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'académie au titre de laquelle ils concourent.

Article 4

Pour la phase d'admissibilité de chaque examen professionnalisé réservé dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Pour chaque examen professionnalisé réservé dans les corps classés en catégories B et C, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de l'organisation de l'examen professionnalisé réservé. Il arrête la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. En cas d'organisation en commun d'examens professionnalisés réservés, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Fait le 11 juin 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint à la directrice générale

des ressources humaines,

P. Santana

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

et des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine