JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Section 2 : Admission

Article 12

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique ou par courrier postal.
Cette convocation précède la publication, sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre, de la liste prévue à l'article 11 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Article 13

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année en cours.

Article 14

Pour chaque concours, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales d'admission disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admission.

Article 15

Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

Article 16

Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs de l'Institut national polytechnique (SCCINP) pour les concours scientifiques et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour le concours de la voie économique et commerciale. Ces procédures s'appuient sur la liste de vœux des candidats classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'ESM de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission du concours littéraire sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours présenté au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont, le cas échéant, convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

- selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCINP et le SIGEM, respectivement pour les concours de la voie scientifique et le concours de la voie économique et commerciale, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;
- par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours littéraire présenté au titre du 1° de l'article 4 et pour le concours présenté au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.
Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'Ecole.
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie de Saint-Cyr Coëtquidan.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Il doit également justifier qu'il remplit l'aptitude médicale pour la reprise de sa scolarité.
Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'ESM de Saint-Cyr.