JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Arrêté du 29 décembre 2021

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation,

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration des opérations de gestion concernant certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non-titulaires de médecine générale ;

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux présidents des établissements publics pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les présidents de certains établissements publics peuvent recruter et gérer la carrière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :

  1. Le classement dans le corps ;

  2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

  3. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

  4. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;

  5. Les autorisations de cumuls ;

  6. Le détachement sortant ;

  7. La mise en disponibilité ;

  8. L'avancement d'échelon ;

  9. L'avancement de grade ;

  10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

  11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

11 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

  1. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

  2. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

  3. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

  4. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

  5. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

  6. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

  7. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs pour la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les présidents d'établissements peuvent gérer les carrières des professeurs et médecins des universités, incluant leurs promotions et congés.

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :

  1. La titularisation ou la prolongation du stage ;

  2. Le classement dans le corps ;

  3. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

  4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

  5. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

  6. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;

  7. Les autorisations de cumuls ;

  8. Le détachement sortant ;

  9. La mise en disponibilité ;

  10. L'avancement d'échelon ;

  11. L'avancement de grade ;

  12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

  13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

13 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

  1. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

  2. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

  3. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

  4. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

  5. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

  6. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

  7. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux présidents d'établissements publics pour la gestion des carrières des professeurs de médecine générale

Résumé Les présidents d'établissements publics peuvent gérer les carrières des professeurs de médecine générale, y compris les recrutements, les congés, et les aménagements pour les travailleurs handicapés.

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :

  1. Le classement dans le corps ;

  2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

  3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;

  4. Les autorisations de cumuls ;

  5. Le détachement sortant ;

  6. La mise en disponibilité ;

  7. L'avancement d'échelon ;

  8. L'avancement de grade ;

  9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

  10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

10 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

  1. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

  2. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

  3. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

  4. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

  5. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

  6. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

  7. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délegation de pouvoirs des présidents d'établissements publics pour la gestion des carrières des maîtres de conférences de médecine générale

Résumé Les présidents d'établissements publics peuvent gérer la carrière des maîtres de conférences en médecine.

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences de médecine générale en ce qui concerne :

  1. La titularisation ou la prolongation de stage ;

  2. Le classement dans le corps ;

  3. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

  4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

  5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;

  6. Les autorisations de cumuls ;

  7. Le détachement sortant ;

  8. La mise en disponibilité ;

  9. L'avancement d'échelon ;

  10. L'avancement de grade ;

  11. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

  12. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

12 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

  1. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

  2. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

  3. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

  4. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

  5. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

  6. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

  7. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux présidents des établissements publics pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs en chirurgie dentaire

Résumé Les présidents des écoles de dentaire peuvent gérer certains aspects de la carrière des professeurs

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultation et de traitement dentaires en ce qui concerne :

  1. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

  2. La délégation prévue par l'article 16 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;

  3. Les autorisations de cumuls ;

  4. Le détachement sortant ;

  5. La mise en disponibilité ;

  6. L'avancement d'échelon ;

  7. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

  8. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

8 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

  1. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

  2. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

  3. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

  4. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

  5. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

  6. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

  7. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation des articles d'un arrêté du 12 mars 2012

Résumé Tous les articles d'un ancien arrêté sont supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mars 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables désignés doivent appliquer et publier cet arrêté dans leur domaine.

Le directeur général des ressources humaines et les présidents des universités, ainsi que les présidents des établissements créés en application de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

V. Soetemont