JORF n°128 du 4 juin 2004

Article 4

Article 4

Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2003-2004, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées, sous la forme d'un encart, dans les livrets scolaires définis par le présent arrêté.


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Version 1

Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2003-2004, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées, sous la forme d'un encart, dans les livrets scolaires définis par le présent arrêté.