Article 1
Il est créé une commission d'appel d'offres à caractère permanent au sein de l'administration centrale pour la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux.
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Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 21, 23, 24 et 25 ;
Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2000 modifié portant organisation des directions de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement,
Arrête :
Il est créé une commission d'appel d'offres à caractère permanent au sein de l'administration centrale pour la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux.
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La commission est composée comme suit :
a) Membres à voix délibérative :
- le directeur dont relève le projet de marché ou son représentant, président ;
- le sous-directeur dont relève le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau des marchés publics ou son représentant ;
- un agent du service dont relève le projet, chargé de l'exécution technique ou administrative.
b) Membres à voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le sous-directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
- un représentant des services déconcentrés, si la présence est estimée utile par le président ;
- une personnalité qualifiée dans la matière concernée si la présence est estimée utile par le président ;
- un représentant de chaque direction d'administration centrale, pour les marchés satisfaisant des besoins communs à l'ensemble des services ;
- le contrôleur financier ou son représentant.
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Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics.
Chaque convocation est accompagnée d'une copie de l'avis d'appel public à la concurrence et du dossier de consultation des entreprises.
Lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres à voix délibérative.
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Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction dont relève le projet de marché.
Le secrétaire établit notamment les procès-verbaux de chaque séance. Il en adresse copie aux membres de la commission. Il ne participe pas aux délibérations et ne peut être consulté.
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Pour les marchés passés selon la procédure du dialogue compétitif, la commission est composée des membres cités à l'article 2 et de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans la matière concernée.
La personne responsable du marché désigne des personnalités compétentes dans la limite du tiers des membres de la commission ainsi créée. Ces personnalités ont voix délibérative.
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Pour les marchés passés selon la procédure du concours, le jury est composé des membres cités à l'article 2 et, le cas échéant, dans la limite de cinq, de personnalités présentant un intérêt particulier au regard de l'objet du concours. Tous les membres du jury ont voix consultative.
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A l'exception du cas dans lequel la convention constitutive du groupement mandate la personne responsable du marché pour signer et exécuter le marché au nom et pour le compte des membres du groupement, le présent arrêté ne s'applique pas aux commissions d'appel d'offres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de l'article 8 du code des marchés publics.
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L'arrêté du 23 octobre 2002 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d'appel d'offres au sein de l'administration centrale est abrogé.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogation de l'arrêté du 23-10-2002.
Fait à Paris, le 18 mai 2004.
Serge Lepeltier