JORF n°128 du 4 juin 2004

Arrêté du 17 mai 2004

La ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 44, 47 et 49 à 53,

Arrête :

Article 1

1° Les candidats aux concours d'admission à l'Ecole du commissariat de la marine prévus à l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les candidats aux recrutements dans le corps des commissaires de la marine prévus par les articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doivent remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :

2° Pour les candidats aux concours d'admission à l'Ecole du commissariat de la marine prévus par l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 précité, sont également exigées les conditions suivantes :
- aptitude au service à la mer ;
- absence de bégaiement et de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
- ne pas être exempt définitif de sport.
3° Les candidats pour une admission à l'Ecole du commissariat de la marine en qualité de volontaire aspirant doivent remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats au concours direct d'admission à l'Ecole du commissariat de la marine.

Article 2

1° Une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur central du commissariat de la marine au personnel militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
2° Pour les candidates admises à l'un des concours de recrutement prévus aux articles 44, 47 et 50 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission de ce concours, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement et au recrutement sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3

1° Pour les recrutements prévus par les articles 44, 47, 49 et 50, les conditions fixées aux articles 1er et 2 doivent être réunies et sont vérifiées à l'arrivée à l'Ecole du commissariat de la marine, préalablement à la signature de l'acte d'engagement.
2° Les conditions fixées aux articles 1er et 2 doivent être réunies et vérifiées avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires de 1re classe recrutés au titre de l'article 51 du décret du 22 décembre 1975 précité, et avant l'inscription sur liste d'aptitude pour le recrutement au grade de commissaire principal prévu par l'article 52 du décret du 22 décembre 1975 précité.

Article 4

Les sigles SIGYCOP et leur cotation, les dispositions communes et les dispositions particulières, notamment pour l'exercice de certaines fonctions, pour le recrutement du personnel masculin et féminin, sont précisés par les instructions en vigueur relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude au service.

Article 5

L'arrêté du 22 mars 1977 relatif aux conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine est abrogé.

Article 6

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos