JORF n°128 du 4 juin 2004

Arrêté du 24 mai 2004

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des soins personnels du 4 novembre 2003,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance de la mention « coloriste permanentiste » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

Article 2

Le référentiel de certification de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » est défini à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V relevant du secteur de la coiffure et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 4

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7

La mention complémentaire « coloriste permanentiste » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session d'examen de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1998 précité aura lieu en 2004.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 12 octobre 1998 est abrogé.

Article 10

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La 1ère session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005. La dernière session organiséeconformément aux dispositions de l'arrêté du 12-10-1998 aura lieu en 2004. A l'issue de cette session, l'arrêté susvisé est abrogé.

Fait à Paris, le 24 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 juin 2004 au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.