JORF n°128 du 4 juin 2004

Arrêté du 24 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger en date du 8 mars 2004,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses visées à l'article 3 du présent arrêté relatives au projet n° 20010126, « appui à l'éducation de base au Laos ».
Les dépenses relevant de cette régie sont imputées sur le chapitre 68-91, article 10, sous-opération n° 2001-96-02-52-518.

Article 2

Le régisseur sera nommé par décision de l'ambassadeur de France au Laos ordonnateur secondaire, prise après l'agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger.

Article 3

Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances :
- matériel et frais de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 300 EUR par opération ;
- dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.

Article 4

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de douze mille (12 000) euros.

Article 5

Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 6

Le régisseur peut être autorisé après agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.

Article 7

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou en numéraire.

Article 8

Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable de rattachement, au minimum une fois par mois, ses pièces justificatives de dépenses payées par ses soins.

Article 9

Le sous-directeur de la comptabilité du ministère des affaires étrangères et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2004.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le secrétaire des affaires étrangères,

A. Leclère

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié