Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014
Le cursus de formation se déroule en onze semestres consécutifs, numérotés de S1 à S11, répartis sur les deux cycles de formation.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014
Le cursus de formation se déroule en onze semestres consécutifs, numérotés de S1 à S11, répartis sur les deux cycles de formation.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 20 mars 2015 au 4 mars 2023
Le premier cycle de formation comprend les semestres S1 à S7.
Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions opérationnelles par les règles II/1 et III/1 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes dans la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.04 "mécanicien chef de quart machine" et 7.03 "officier chargé du quart passerelle" de l'organisation maritime internationale (OMI) et prennent en compte leurs spécifications pour répondre aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé pour s'acquitter au niveau opérationnel des tâches et responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 27 avril 2016
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 27 avril 2016 au 4 mars 2023
Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats et attestations suivants :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI).
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS).
4. Certificat général d'opérateur (CGO).
5. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire.
6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.
8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.
9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS).
10. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
11. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.
12. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
Les formations conduisant au CFBS et au certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 18 juin 2018 au 4 mars 2023
Le second cycle de formation comprend les semestres S8 à S11.
Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2, III/2 et III/6 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.01 “capitaine et second”, 7.02 “chef mécanicien et second mécanicien” et 7.08 “officier électrotechnicien” de l'OMI et prennent en compte leurs spécifications pour répondre aux dispositions de l'article 12.
Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/2, A-III/2 et A-III/6 du code STCW susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 27 avril 2016 au 4 mars 2023
Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Le second cycle de formation inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014
Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire minimum prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 18 juin 2018 au 4 mars 2023
1° Les modalités d'évaluation des compétences et les conditions de validation des semestres sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM ;
2° Les modalités d'évaluation permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies dans le présent arrêté pour chaque cycle de formation. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent :
- pour le cycle comprenant les semestres S1 à S7, dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé ;
- pour le cycle comprenant les semestres S8 à S11, dans les tableaux A-II/2, A-III/2 et A-III/6 du code STCW susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 18 juin 2018 au 4 mars 2023
Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 12 et 13 du présent arrêté et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014
Au cours du cursus, les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet de chef de quart navire de mer, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.
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Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 18 juin 2018 au 4 mars 2023
1° Le passage d'une année sur l'autre, le redoublement, la réorientation et l'exclusion sont prononcés, dans les conditions définies par le présent arrêté et le règlement des études, par le directeur général de l'ENSM, sur proposition du jury défini au 2° du présent article.
2° Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner les résultats obtenus par les élèves à l'issue de chaque semestre et en fin d'année scolaire.
Pour chaque élève, le jury :
1. Valide les unités d'enseignement et les semestres.
2. Attribue les crédits du Système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) ; et
3. Formule un avis :
-de passage en année supérieure ;
-de redoublement ;
-de réorientation, lorsqu'il estime que l'élève n'est pas susceptible de mener à bien l'ensemble du cursus de formation ; ou
-d'exclusion, lorsqu'il juge que l'élève obtient des résultats insuffisants ou présente un absentéisme important.
4. Etablit, à l'issue de chacun des deux cycles de formation, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes.
La réorientation vers un autre cursus de formation initiale de l'ENSM s'effectue dans les conditions prévues par le règlement des études et selon les modalités propres au cursus de formation initiale vers lequel l'élève est réorienté.
Préalablement à la décision d'exclusion, l'élève est auditionné dans les conditions prévues par le règlement des études.
3° Les membres du jury sont désignés par le directeur général de l'ENSM sur proposition du directeur des études, après avis du directeur de site. Les membres du jury sont désignés parmi les enseignants de chaque champ de compétence de l'année scolaire en cours.
Le directeur des études, ou son représentant, préside le jury.
Le directeur des études adjoint, le directeur de site ou son adjoint pédagogique peuvent assister aux délibérations.
4° A l'issue du premier cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves :
A l'issue du second cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves ayant validé les semestres S8 à S11 du second cycle de formation, pour l'obtention du DESMM.
5° A l'issue de chaque cycle de formation, une attestation relative à l'acquisition des unités d'enseignement nécessaires à la délivrance des diplômes visés est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ces unités d'enseignement.
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Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023
En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 4 mars 2023