JORF n°0162 du 16 juillet 2014

ARRÊTÉ du 2 juillet 2014

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 mai 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 13 mai 2014 ,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté, pris en application de l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, a pour objet de donner à l'autorité compétente les éléments déterminants pour fixer le nombre maximum de passagers admissibles sur un navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC). Il s'applique, sauf dispositions contraires prévues au IV de l'article 8, au II de l'article 9, et à l'article 10, à tout navire lors de sa première mise en service comme navire de plaisance à utilisation commerciale, ou à l'occasion de toute nouvelle demande de l'exploitant pour une augmentation de la capacité d'embarquement sur des navires NUC déjà en service.
Il n'a pas pour objet de réglementer la position des passagers en navigation, celle-ci relevant de la seule responsabilité du capitaine qui est maître d'autoriser ou d'interdire les déplacements ou stationnements des passagers sur le navire, en fonction de leur exposition aux risques.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes, précisées dans le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prises en compte :
I. - L'autorité compétente fixant le nombre de passagers maximum admissible sur un navire de plaisance à utilisation commerciale est, selon le cas :

- le chef de centre de sécurité des navires, pour les navires de longueur de coque inférieure à 12 mètres ;
- le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de sécurité, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
- le ministre chargé de la mer, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres.

II. - Passager : toute personne telle que définie au quatrième alinéa. de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - Durée de navigation : période comprise entre le départ du port et l'arrivée au même port de l'expédition maritime. Pour les navires exploités à la journée, la durée de navigation n'excède pas douze heures.
IV. - Vitesse d'exploitation : vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est avec le plein effectif de personnes autorisées à bord et les approvisionnements complets.
V. - Pleine force de la mer : l'arrivée, sur le navire, de paquets de mer qui peuvent engager la sécurité des personnes à bord.

Fait le 2 juillet 2014.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier