Article 1
Il est créé une mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et de sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 mai 2014,
Arrête :
Il est créé une mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vol à moteur, les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
- coordonner la mise en œuvre d'un projet de développement ;
- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
- conduire des actions de formation.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
- justifier de la détention de l'un des titres de pilote d'avion, conformes au « PART FCL », suivants :
- licence de pilote de transport aérien (ATPL) ;
- licence de pilote professionnel (CPL) ;
- licence de pilote privé (PPL) ;
- justifier d'une qualification d'instructeur avion conforme au « PART FCL (FI/A) » et remplir les conditions de maintien de la qualification d'instructeur conformément aux arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés ;
- attester une d'expérience de cinquante heures d'instruction en vol au cours des trois dernières années ;
- justifier de la connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à moteur.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
- la production d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession du titre de pilote avion ;
- la production d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession de la qualification d'instructeur avion ;
- une attestation d'expérience de cinquante heures d'instruction en vol au cours des trois dernières années délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique ;
- un test consistant en un entretien oral d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les connaissances du candidat portant sur l'environnement, la réglementation et la pédagogie appliquées à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à moteur.
La réussite à ce test, organisé par la Fédération française d'aéronautique, fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance de vol à moteur en sécurité.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national de l'aéronautique, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.
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Le candidat titulaire de l'un des titres de pilote d'avion mentionnés à l'article 3 et de la qualification d'instructeur avion en cours de validité obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : "être capable de concevoir un projet d'action", l'unité capitalisable 2 (UC2) : "être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action", l'unité capitalisable 3 (UC3) : "conduire une démarche de perfectionnement sportif" et l'unité capitalisable 4 (UC4) : "être capable d'encadrer le vol à moteur en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "vol à moteur".
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune