JORF n°0162 du 16 juillet 2014

ARRÊTÉ du 23 juin 2014

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et de sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 mai 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vol à moteur, les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- coordonner la mise en œuvre d'un projet de développement ;
- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
- conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

- justifier de la détention de l'un des titres de pilote d'avion, conformes au « PART FCL », suivants :
- licence de pilote de transport aérien (ATPL) ;
- licence de pilote professionnel (CPL) ;
- licence de pilote privé (PPL) ;
- justifier d'une qualification d'instructeur avion conforme au « PART FCL (FI/A) » et remplir les conditions de maintien de la qualification d'instructeur conformément aux arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés ;
- attester une d'expérience de cinquante heures d'instruction en vol au cours des trois dernières années ;
- justifier de la connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à moteur.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession du titre de pilote avion ;
- la production d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession de la qualification d'instructeur avion ;
- une attestation d'expérience de cinquante heures d'instruction en vol au cours des trois dernières années délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique ;
- un test consistant en un entretien oral d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les connaissances du candidat portant sur l'environnement, la réglementation et la pédagogie appliquées à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à moteur.

La réussite à ce test, organisé par la Fédération française d'aéronautique, fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.

Article 4

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance de vol à moteur en sécurité.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national de l'aéronautique, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.

Article 5

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 4 le candidat titulaire de l'un des titres de pilote d'avion et de la qualification d'instructeur avion mentionnés à l' article 3.

Article 6

Le candidat titulaire de l'un des titres de pilote d'avion mentionnés à l'article 3 et de la qualification d'instructeur avion en cours de validité obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : "être capable de concevoir un projet d'action", l'unité capitalisable 2 (UC2) : "être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action", l'unité capitalisable 3 (UC3) : "conduire une démarche de perfectionnement sportif" et l'unité capitalisable 4 (UC4) : "être capable d'encadrer le vol à moteur en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "vol à moteur".

Article 7

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Béthune