Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014
Il est créé une mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et de sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 mai 2014,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014
Il est créé une mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vol à moteur, les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
- justifier de la détention de l'un des titres de pilote d'avion, conformes au « PART FCL », suivants :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
La réussite à ce test, organisé par la Fédération française d'aéronautique, fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national de l'aéronautique, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014 · En vigueur du 13 mars 2015 au 31 décembre 2025
Le candidat titulaire de l'un des titres de pilote d'avion mentionnés à l'article 3 et de la qualification d'instructeur avion en cours de validité obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : "être capable de concevoir un projet d'action", l'unité capitalisable 2 (UC2) : "être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action", l'unité capitalisable 3 (UC3) : "conduire une démarche de perfectionnement sportif" et l'unité capitalisable 4 (UC4) : "être capable d'encadrer le vol à moteur en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "vol à moteur".
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 17 juillet 2014
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026
Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2
En vigueur du jeudi 17 juillet 2014 au mercredi 31 décembre 2025