Article 11
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Sont éligibles au titre de la présente commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, telles que définies à l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, ne sont pas éligibles :
- les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les agents placés pour quelque cause que ce soit en congé sans rémunération ;
- les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- les agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que cette sanction ait été retirée de leur dossier administratif.
Article 12
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Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaire et de suppléant, sans qu'il ne soit fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Les organisations syndicales peuvent désigner des délégués suppléants. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.
Article 13
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Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20 du présent arrêté.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Article 14
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de listes nécessaires.
Si, à l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à cette union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.