La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-22, D. 212-26 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 avril 2013,
Arrête :
Créé le 16 mai 2013
Il est créé un certificat de spécialisation « sport-boules » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définie en annexe I.
Créé le 16 mai 2013
Ce certificat est composé de trois unités capitalisables (UC) attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles d'animation de l'activité « sport-boules » :
UC 1 : être capable de présenter l'activité « sport-boules » en toute sécurité ;
UC 2 : être capable de gérer, d'entretenir l'ensemble des matériels techniques ;
UC 3 : être capable de réaliser un projet d'animation de l'activité « sport-boules ».
Créé le 16 mai 2013
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport, figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.
Créé le 16 mai 2013
Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou son équivalent ;
― présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et l'encadrement de l'activité « sport-boules ».
Créé le 16 mai 2013
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2017, à compter du 31 décembre 2017, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er dudit arrêté, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création du certificat de spécialisation correspondant.