La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-22, D. 212-26 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 avril 2013,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Il est créé un certificat de spécialisation « sport-boules » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définie en annexe I.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Ce certificat est composé de trois unités capitalisables (UC) attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles d'animation de l'activité « sport-boules » :
UC 1 : être capable de présenter l'activité « sport-boules » en toute sécurité ;
UC 2 : être capable de gérer, d'entretenir l'ensemble des matériels techniques ;
UC 3 : être capable de réaliser un projet d'animation de l'activité « sport-boules ».
Article 3
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport, figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou son équivalent ;
― présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et l'encadrement de l'activité « sport-boules ».
Article 5
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2017, à compter du 31 décembre 2017, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er dudit arrêté, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création du certificat de spécialisation correspondant.