JORF n°0111 du 15 mai 2013

Arrêté du 2 mai 2013

Publics concernés : constructeurs et utilisateurs de tracteurs agricoles ou forestiers de catégories T4-1 et T4-2.

Objet : mise à jour des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2007 concernant l'homologation nationale par type de certaines catégories de tracteurs agricoles ou forestiers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication mais organise un calendrier d'application différée pour certaines de ses dispositions : le 1er septembre 2013 pour les nouveaux types de tracteurs et le 1er septembre 2014 pour les tracteurs neufs.

Notice : cet arrêté introduit des modalités de mise en œuvre des règles techniques complémentaires prévues par le décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 relatives au manuel d'utilisation, au siège du passager, à la protection contre les chutes et la pénétration d'objets, à la prévention des contacts avec les substances dangereuse. Par ailleurs, certaines références de normes, directives européennes et modalités d'essai prévues par l'arrêté du 31 juillet 2007 font l'objet d'une mise à jour.

L'arrêté prend en considération l'intervention du décret n° 2012-209 du 13 février 2012 relatif à la création de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), lequel s'est substitué au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF).

Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 modifiant et complétant les règles et prescriptions applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ainsi qu'en application du décret n° 2012-209 du 13 février 2012 relatif à l'IRSTEA. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2013/015/F ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4312-1-1 et R. 4313-75 ;

Vu le décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 modifiant et complétant les règles et prescriptions applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2012-209 du 13 février 2012 relatif à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée en agriculture du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 19 décembre 2012,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 31 juillet 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 3, les mots : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) » sont remplacés par les mots : « L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) » et les mots : « Le CEMAGREF » sont remplacés par les mots : « L'IRSTEA » ;
2° A l'article 4, les mots : « du CEMAGREF, parc de Tourvoie, 92163 Antony » sont remplacés par les mots : « de l'IRSTEA, 1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10030, 92761 Antony Cedex » ;
3° L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
4° Le A de l'annexe IV est ainsi modifié :
a) Aux 1.2 et 1.3, les mots : « NFU 02-052-2 COMPIL : 2006 » sont remplacés par les mots : « NFU 02-052-2 COMPIL : 2010 » ;
b) Au III, les mots : « directive 77/311/CEE » sont remplacés par les mots : « directive 2009/76/CE » ;
c) Au 4.1.2, après la figure 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'espace de manœuvre peut avoir, sur la zone s'étendant jusqu'à 450 mm à l'avant du point de référence, une largeur totale d'au moins 700 mm à une hauteur de 400 mm au-dessus du point de référence et une largeur totale d'au moins 600 mm à une hauteur de 900 mm au-dessus de ce point. Dans ce cas, au moins deux dispositifs auxiliaires améliorant la visibilité vers l'arrière (rétroviseurs) sont nécessaires. » ;
d) Au 4.2.3.4, la phrase : « Une vitre cassable est acceptable si un marteau brise-vitres, accessible immédiatement à l'opérateur, est prévu et stocké dans la cabine. » est remplacée par la phrase suivante : « Toute fenêtre de taille suffisante peut être désignée comme sortie d'urgence si elle est en verre cassable et peut être brisée à l'aide d'un outil prévu à cet effet dans la cabine. Le verre visé aux appendices 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe III B de la directive 2009/144/CE modifiée n'est pas considéré comme du verre cassable aux fins de la présente exigence. » ;
e) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― Prises de force

Les prises de force auxquelles sont attelés des arbres de transmission à cardans doivent être protégées par un bouclier fixé au tracteur ou par tout autre élément assurant une protection équivalente. Elles doivent être conçues, disposées et protégées de façon à permettre un attelage aisé et sûr.

5.1. Dispositions relatives aux prises de force arrière

Les spécifications de la norme ISO 500-1:2004, de son rectificatif technique Cor 1:2005 et de la norme ISO 500-2:2004 s'appliquent aux tracteurs ayant une largeur de voie supérieure à 1 150 mm avec les précisions suivantes :
― dans la norme ISO 500-1:2004, la dernière phrase du point 6.2 n'est pas applicable ;
― pour les prises de force de type 3, et lorsqu'il est possible de réduire les dimensions de l'ouverture du bouclier de protection afin de s'adapter aux dispositifs de raccordement devant être utilisés, le manuel d'utilisation doit contenir les éléments suivants :
― avertissement concernant les conséquences et les risques liés aux dimensions réduites du bouclier de protection ;
― instructions et mises en garde spécifiques concernant le raccordement et la déconnexion des prises de force ;
― instructions et mises en garde spécifiques concernant l'utilisation d'outils et de machines reliés à la prise de force arrière.
Les spécifications de la norme ISO 500-2:2004 s'appliquent aux tracteurs ayant une largeur de voie inférieure ou égale à 1 150 mm. Aux fins de la présente annexe, cette norme s'applique également aux tracteurs ayant une prise de force dont la puissance, mesurée conformément à la norme ISO 789-1:1990, est supérieure à 20 kW.

5.2. Dispositions relatives aux prises de force avant

Les spécifications de la norme ISO 8759-1:1998, à l'exception de la clause 4.2, s'appliquent aux tracteurs qui sont équipés d'une prise de force avant, telle que définie dans cette norme.

5.3. Caractéristiques des boucliers protecteurs

5.3.1. Le bouclier protecteur doit être conçu de façon que l'usage et l'entretien du tracteur n'en soit pas gêné (ou soit aisé). L'entretien devrait pouvoir se faire sans enlever le protecteur.
5.3.2. Les matériaux employés doivent être résistants aux intempéries, ne pas perdre leur qualité mécanique en cas de froid et être suffisamment solides.
5.3.2.1. Essai de choc aux températures de gel pour les boucliers protecteurs en plastique
5.3.2.2. Maintenir le protecteur à ― 35 °C pendant au moins une heure avant de démarrer l'essai.
Prendre des mesures pour garantir que la température du protecteur ne remonte pas au-dessus de ― 35 °C au moment de l'essai.
5.3.2.3. Le protecteur étant à ― 35 °C, frapper un coup centré au droit de l'extrémité de l'arbre de prise de force avec une énergie de choc de 98 J au moyen d'un mouton-pendule, comme représenté à la figure 8. La face de contact doit être plane et avoir un diamètre de 50 mm, et le rayon de l'arête de la face de contact doit être conforme à la figure 8.

Figure 8 : dispositif d'essai de choc

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 111 du 15/05/2013 texte numéro 20

On considère que le bouclier protecteur de l'arbre de prise de force passe l'essai avec succès s'il ne présente aucun trou ou déformation laissant l'arbre sans protection et s'il ne présente aucune fracture, fissure ou séparation de ses éléments constitutifs. Les entailles causées par l'arête du mouton-pendule sont admissibles.
5.3.3. Le bouclier protecteur ne doit pas présenter de pointes ou d'arêtes tranchantes ; il ne doit pas présenter d'orifices dépassant 8 mm de diamètre ou de côté outre celui qui est nécessaire à la fixation de la chaînette du protecteur de l'arbre de transmission à cardans (qui doit être d'un diamètre de 16 mm) et doit être capable de supporter un poids de 120 daN, sauf dans le cas où il est conçu pour ne pas pouvoir être employé comme marche.
Disposition de la prise de force : si la hauteur de l'arbre de prise de force par rapport au sol est supérieure à 1 300 mm, un moyen d'accès conforme au paragraphe 4.2.2 doit être prévu. Cette prescription ne concerne pas les prises de force destinées à entraîner des équipements dont le montage et le démontage nécessitent des moyens spécifiques tels que moyens de levage ou d'accès extérieurs au tracteur. » ;
f) Aux VII et VIII, les mots : « directive 89/173/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/26/CE » sont remplacés par les mots : « directive 2009/144/CE modifiée » ;
g) Au VII, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la vérification des prescriptions du paragraphe 2.3.2.15 relatives aux zones de dégagement autour des roues motrices, les tracteurs enjambeurs sont considérés comme des tracteurs étroits. » ;
h) Le X est remplacé par les dispositions suivantes :

« X. - Manuel d'utilisation

Tout tracteur doit être accompagné d'un manuel donnant notamment les instructions pour que la mise en service, l'utilisation, la manutention, l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la maintenance puissent s'effectuer sans risque. Le manuel indique également les conditions d'utilisation prévues. Ce manuel doit être rédigée en français.
Les prescriptions du point 4 de l'annexe II de la directive 2009/144/CE modifiée doivent être respectées. Le manuel doit par ailleurs contenir l'ensemble des informations requises par la norme NFU 02-052-3:2006. »
i) Après le X, sont insérées les dispositions suivantes :

« XI. - Siège du passager

Quand il existe un ou des sièges du passager, les prescriptions de la directive 76/763/CEE modifiée doivent être respectées.

XII. ― Protection contre les chutes d'objets

Lorsqu'il existe une protection contre les chutes d'objets, les prescriptions de la directive 2009/144/CE modifiée Annexe II, 3.1 doivent être respectées dans cadre d'un usage du tracteur conforme à celui mentionné dans le manuel d'utilisation.

XIII. ― Protection contre la pénétration d'objets

Lorsqu'il existe une protection contre la pénétration d'objets, les prescriptions de la directive 2009/144/CE modifiée Annexe II, 3.2 doivent être respectées dans le cadre d'un usage du tracteur conforme à celui mentionné dans le manuel d'utilisation.

XIV. - Prévention des contacts avec les substances dangereuses

Si le tracteur est destiné à être utilisé à une activité exposant à des contacts avec des substances dangereuses, les prescriptions de la directive 2009/144/CE modifié Annexe II, 3.3 doivent être respectées conformément au manuel d'utilisation. »
5° Le B de l'annexe IV est remplacé par les dispositions suivantes :
Les critères d'évaluation de la conformité des tracteurs de la catégorie T4.2 sont les suivants :

Tableau 1

| RÉF. | OBJET | CRITÈRE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (1) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Protection en cas de renversement (2) | Directive 2009/57/CE ou code 3 de l'OCDE | | 1.2 | Protection en cas de renversement (essais statiques) (2) | Directive 2009/75/CE ou code 4 de l'OCDE | | 2 | Siège du conducteur | Directive 78/764/CEE | | 3 | Niveau sonore (interne) | Directive 2009/76/CE ou code 5 de l'OCDE | | 4 | Espace de manœuvre et accès au poste de conduite | Directive 80/720/CEE et paragraphe 4.2.2 de l'annexe IV A | | 5 | Prises de force | Directive 86/297/CEE | | 6 |Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes| Directive 86/415/CEE
Annexe I et annexe II points 1, 2.3 et 2.4 | | 7 | Protection des éléments moteurs | Directive 2009/144/CE Annexe II,2 | | 8 | Liaisons mécaniques | Directive 2009/144/CE Annexe IV | | 9 | Freinage (3) (4) |Directive 76/432/CEE ou code 2 de l'OCDE ou arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles| | 10 (5) | Notice d'instructions |Fascicule de documentation FD ISO 3600:1997, à l'exception du paragraphe 4.3 et les points 10.1 à 10.4 de l'annexe IV A | | 10 (5) | Manuel d'utilisation | Directive 2009/144/CE modifiée Annexe II, 4 | | 11 | Siège du passager | Directive 76/763/CEE modifiée | | 12 | Protection contre les chutes d'objets | Directive 2009/144/CE modifiée Annexe II, 3.1 | | 13 | Protection contre la pénétration d'objets | Directive 2009/144/CE modifiée Annexe II, 3.2 | | 14 | Prévention des contacts avec les substances dangereuses | Directive 2009/144/CE modifiée Annexe II, 3.3 | | (1) Seules les références des directives européennes de base sont citées. La version la plus récente est applicable pour l'homologation nationale.
(2) Les bulletins d'essai (complets) conformément aux codes OCDE peuvent être utilisés à la place des procès-verbaux d'essai réalisés conformément aux directives particulières correspondantes, conformément aux dispositions de la partie II.C du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(3) Les directives particulières relatives aux « véhicules à moteurs » (dans leur dernière version en vigueur à la date de réception CE) peuvent être appliquées à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs, conformément aux dispositions de la partie II.A du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(4) Les règlements repris à l'annexe à l'accord révisé de 1958 et reconnus par la Communauté en tant que partie contractante dudit accord (dans leurs dernières versions à la date de la réception CE) peuvent être appliqués à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs et de celles relatives aux « véhicules à moteur » visées par le renvoi (2) ci-dessus, conformément aux dispositions de la partie II.B du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(5) La ligne 10 du tableau 1 est remplacée par la ligne 10 du tableau 2 aux dates d'entrée en vigueur de ce dernier : le 1er septembre 2013 pour les nouveaux types de tracteurs et le 1er septembre 2014 pour tous les tracteurs neufs.| | |

Article 2

Les dispositions des h et i du 4° de l'article 1er ci-dessus et celles du tableau 2 ci-dessus entrent en vigueur le 1er septembre 2013 pour les nouveaux types de tracteurs et le 1er septembre 2014 pour tous les tracteurs neufs.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification de l'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 : modification des articles 3, 4 ; modification des annexes III, IV (A : Aux 1.2 et 1.3, les mots : « NFU 02-052-2 COMPIL : 2006 » sont remplacés par les mots : « NFU 02-052-2 COMPIL : 2010 » ; V : Les spécifications de la norme ISO 500-1:2004, de son rectificatif technique Cor 1:2005 et de la norme ISO 500-2:2004 s'appliquent aux tracteurs ayant une largeur de voie supérieure à 1 150 mm avec les précisions suivantes : dans la norme ISO 500-1:2004, la dernière phrase du point 6.2 n'est pas applicable ; Les spécifications de la norme ISO 500-2:2004 s'appliquent aux tracteurs ayant une largeur de voie inférieure ou égale à 1 150 mm. Aux fins de la présente annexe, cette norme s'applique également aux tracteurs ayant une prise de force dont la puissance, mesurée conformément à la norme ISO 789-1:1990, est supérieure à 20 kW ; Les spécifications de la norme ISO 8759-1:1998, à l'exception de la clause 4.2, s'appliquent aux tracteurs qui sont équipés d'une prise de force avant, telle que définie dans cette norme.

Fait le 2 mai 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

C. Ligeard