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Arrêté du 30 avril 2013

Article 4

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 16 mai 2013

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou son équivalent ;
― présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et l'encadrement de l'activité « sport-boules ».

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 août 2017art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 16 mai 2013 au dimanche 30 décembre 2018

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou son équivalent ;
― présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et l'encadrement de l'activité « sport-boules ».