JORF n°0111 du 15 mai 2013

Arrêté du 30 avril 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, modifié par le décret n° 2011-2041 du 29 décembre 2011, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse en sa séance du 24 avril 2013,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires relevant d'un corps particulier de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés et dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Tout fonctionnaire nouvellement affecté ou employé bénéficie, au plus tard dans le mois qui suit sa prise de fonctions, d'un entretien initial au cours duquel son supérieur hiérarchique direct lui remet sa fiche de poste et lui fixe ses objectifs pour l'année à venir.
A l'issue de cet entretien, une fiche d'objectifs est cosignée par le supérieur hiérarchique direct et par l'agent. Elle est versée au dossier de l'agent et une copie en est remise à l'intéressé.

Article 3

Chaque fonctionnaire est personnellement informé par écrit de la date de son entretien professionnel au moins huit jours francs avant la date de cet entretien. A cette occasion, le supérieur hiérarchique direct remet à l'agent sa fiche de poste pour rappel ainsi que le formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques qu'il lui appartient de renseigner.

Article 4

L'entretien professionnel porte sur les thèmes fixés par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
La valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée par rapport aux critères suivants :
1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle pour tous les fonctionnaires, à savoir :
― capacité à s'adapter aux exigences du poste et à son contexte professionnel ;
― participation à la vie institutionnelle et implication dans les projets du service ;
― autonomie et sens de l'organisation ;
― capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels ;
― contribution à l'action éducative.
2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires ayant des fonctions d'encadrement :
― pilotage de la politique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou suivi de l'application dans les services et établissements ;
― contribution à la bonne organisation du service et participation à la politique des ressources humaines ;
― qualités managériales et relationnelles ;
― effectif à encadrer.
Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent et des moyens mis à sa disposition.
Au cours de l'entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d'être adapté aux missions de l'agent.

Article 5

Le compte rendu établi à la suite de l'entretien mentionne l'identité du fonctionnaire, son grade et son échelon ainsi que son affectation et indique, le cas échéant, si le fonctionnaire assume des fonctions d'encadrement.
Il intègre les critères évoqués à l'article 4 sur lesquels le supérieur hiérarchique donne une appréciation.
Toute circonstance particulière qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent durant l'année écoulée peut être précisée dans le compte rendu.

Article 6

La valeur professionnelle du fonctionnaire est exprimée par une appréciation littérale finale argumentée ainsi que par l'attribution d'un niveau d'appréciation global.

Article 7

Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la tenue de l'entretien professionnel.
Il est communiqué au fonctionnaire qui dispose d'un délai de dix jours francs, à compter de la date de communication, pour le compléter d'éventuelles observations et le retourner à son supérieur hiérarchique direct.
A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis il est adressé à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier.

Article 8

Le fonctionnaire peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à compter de la date de réception de la demande de révision.
Sous réserve que le fonctionnaire ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire compétente.
La commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de l'administration centrale après avis de la commission administrative paritaire, l'autorité hiérarchique notifie au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Article 9

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de catégories A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;
2° Pour les fonctionnaires de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des fonctionnaires.
Cette répartition des réductions d'ancienneté n'est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution, ni aux fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade.

Article 10

L'attribution des réductions d'ancienneté s'effectue sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale.
Les propositions de réductions d'ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire compétente après une harmonisation issue d'une commission interrégionale réunissant le directeur interrégional et les directeurs territoriaux relevant de sa circonscription.
Dans l'hypothèse où elle n'a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non utilisée des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'exercice suivant.

Article 11

Des majorations de temps de service peuvent être attribuées aux fonctionnaires dont le niveau d'appréciation global est insuffisant ou très insuffisant au terme de l'entretien professionnel, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

Les chefs de service désignés par le présent arrêté sont :
1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Pour les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux évaluations menées à partir de celles établies à compter de l'année 2013.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 15

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

J.-L. Daumas