Article 10
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Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.
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Le nombre de passagers admissibles autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire. Il comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux et les zones non autorisées.
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Le présent arrêté est applicable dans les eaux territoriales et au large des départements français. Il s'applique par ailleurs en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 septembre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >
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20 abrogés
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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