Article 15
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci, qui les transmet aux électeurs inscrits sur la liste électorale.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national, à la date de dépôt des listes.
Article 16
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Un bureau de vote central est institué pour la commission consultative paritaire. Il procède au dépouillement du scrutin puis procède sans délais à la proclamation des résultats.
Un arrêté du secrétaire général peut également instituer des bureaux de vote spéciaux et des sections de vote.
Dans ce cas les suffrages recueillis dans les bureaux de vote spéciaux et les sections de vote sont transmis, sous plis cachetés, par les soins du chef de service, auprès du bureau de vote central ou auprès d'un bureau de vote spécial préalablement désigné par l'arrêté précité.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire désignés par le secrétaire général ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 17
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent dans les locaux de travail, pendant les heures de service.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du secrétaire général. Dans ce cas, les enveloppes expédiées par les électeurs, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur et par un membre du bureau, ou uniquement par ce dernier en cas de vote par correspondance.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article 18
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 19
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Les sièges des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 20
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Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre de désignation de la liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a été présentée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette catégorie exerçant leurs fonctions dans l'une des trois directions auprès desquelles cette commission consultative partiaire est instituée.
Article 21
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au secrétaire général ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Article 22
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.