JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 19

Un report de formation peut être accordé dans les conditions fixées par instruction.
Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 20

Le stagiaire qui a été absent du stage national de formation pratique en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'une mesure de report de formation.

Article 21

Durant la formation au diplôme d'arme, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.

Article 22

Lors des différentes épreuves, il est interdit aux candidats :

- d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
- de sortir de la salle, pour les épreuves qui en nécessitent une, sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation. L'exclusion est prononcée par le sous-directeur des compétences ou, le cas échéant, par le président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis à même de présenter sa défense.

Article 23

Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du sous directeur des compétences en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction de gradé de gendarmerie mobile et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Article 24

Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 août 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Agrément des candidatures, Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : La formation théorique, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Le stage national de formation pratique, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : L'examen national du diplôme d'arme, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 27

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.