JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Arrêté du 26 novembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports, notamment les livres Ier et V de sa partie V ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au suivi du trafic maritime dénommé « Trafic 2000 » ;

Vu le récépissé de déclaration n° 1905068v0 du 19 novembre 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère chargé de la mer (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture) un traitement de données à caractère personnel dénommé " NAVPRO " (NAVires PROfessionnels) ayant pour finalités la constitution d'un référentiel des navires de commerce, de pêche, de plaisance professionnelle et de service permettant :

1° La délivrance des immatriculations des navires français ;

2° Le suivi des navires étrangers lorsque ces derniers naviguent dans les eaux territoriales françaises ;

3° Le suivi des navires français au regard de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leur genre de navigation, de leur exploitation ;

4° La gestion des permis de mise en exploitation des navires de pêche français ;

5° La gestion des licences européennes de pêche (licences UE) permettant d'assurer la description des engins de pêche embarqués par le navire et de définir les aides allouées ;

6° La gestion des certificats d'assurance ;

7° L'établissement de tableaux de bord.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la destruction du navire.

Article 4

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- les directions interrégionales de la mer (DIRM) ;

- les centres de sécurité des navires (CSN) au sein des DIRM ;

- les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ;

- la direction de la mer et du littoral et l'unité du littoral des affaires maritimes au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM/DML et DDTM/ULAM) ;

- l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;

- le Centre national de surveillance des pêches ;

- l'Institut maritime de prévention de Lorient (IMP) ;

- la Commission européenne ;

- l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

- l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) ;

- FranceAgriMer ;

- les criées ;

- les organisations régionales de gestion des pêches ;

- les organisations de producteurs ;

- les comités des pêches maritimes et des élevages marins ;

- les organismes scientifiques internationaux et nationaux compétents en matière de pêche ;

- L'Agence nationale des fréquences (ANFR) ;

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.

Article 5

I.-Le traitement " NAVPRO " peut recevoir :
1° Du traitement de données " TRAFIC 2000 " créé par arrêté du 19 mars 2012 susvisé certaines des informations concernant le navire citées aux a, d et e du 2° de l'annexe ;
2° De l'Agence nationale des fréquences les informations prévues à l'annexe au 1° relatives au propriétaire et à l'armateur ainsi qu'au e du 2° relatives aux données des fréquences radio et des différents matériels radio du navire ;
3° Du système d'information européen Fishery Data Exchange System (FIDES) les données de l'armateur et du propriétaire mentionnées au 1° de l'annexe ainsi que les données techniques des navires de pêche européens.
II.-Le traitement " NAVPRO " peut consulter les données mentionnées au 1° de la présente annexe dans le traitement " ADMINISTRES " lorsqu'elles y sont enregistrées afin d'identifier le propriétaire, les copropriétaires, l'armateur, l'affréteur, le capitaine, le demandeur d'immatriculation, le demandeur de permis de mise en exploitation du navire.

Article 6

Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

La directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier