JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Arrêté du 26 novembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports, notamment les livres Ier et V de sa partie V ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au suivi du trafic maritime dénommé « Trafic 2000 » ;

Vu le récépissé de déclaration n° 1905068v0 du 19 novembre 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère chargé de la mer (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture) un traitement de données à caractère personnel dénommé " NAVPRO " (NAVires PROfessionnels) ayant pour finalités la constitution d'un référentiel des navires de commerce, de pêche, de plaisance professionnelle et de service permettant :

1° La délivrance des certificats d'enregistrement des navires français à usage professionnel ;

2° Le suivi des navires étrangers lorsque ces derniers naviguent dans les eaux territoriales françaises ;

3° Le suivi des navires français au regard de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leur genre de navigation, de leur exploitation ;

4° La gestion des permis de mise en exploitation des navires de pêche français ;

5° La gestion des licences européennes de pêche (licences UE) permettant d'assurer la description des engins de pêche embarqués par le navire et de définir les aides allouées ;

6° La gestion des certificats d'assurance ;

7° L'établissement de tableaux de bord ;

8° La délivrance des permis d'armement ;

9° La tenue d'un registre sur l'état et la propriété des navires ;

10° La gestion des indicatifs radio MMSI ;

11° Le contrôle en mer de la situation des navires professionnels marchands et de pêche et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents, des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission ou commission d'infractions.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la destruction du navire.

Article 4

I - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;

2° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs des affaires maritimes ;

3° Les agents en charge du suivi des navires à usage professionnel des directions interrégionales de la mer, des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer, des directions de la mer, de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;

4° Les agents du service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie et les agents du service des affaires maritimes de Polynésie française en charge du suivi des navires à usage professionnel ;

5° Les agents du guichet unique du registre international français en charge du suivi des navires à usage professionnel.

II - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les centres de sécurité des navires (CSN) au sein des DIRM ;

2° L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;

3° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ;

4° L'Agence nationale des fréquences (ANFR) ;

5° Les agents des services de la gendarmerie maritime dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;

6° Le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ;

7° Le Centre d'appui au contrôle de l'environnement marin (CACEM) ;

8° L'Institut maritime de prévention de Lorient (IMP) ;

9° La Commission européenne ;

10° L'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

11° L'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

12° Le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) ;

13° FranceAgriMer ;

14° Les criées ;

15° Les organisations régionales de gestion des pêches ;

16° Les organisations de producteurs ;

17° Les comités des pêches maritimes et des élevages marins ;

18° Les organismes scientifiques internationaux et nationaux compétents en matière de pêche ;

19° Les greffes des tribunaux de commerce ;

20° L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes ;

21° Les agents de l'Office anti-stupéfiants (OFAST) dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ;

22° Les agents des services de la gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ;

23° Les agents des services de la direction générale des douanes et des droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête.

Article 5

I.-Le traitement " NAVPRO " peut recevoir :
1° Du traitement de données " TRAFIC 2000 " créé par arrêté du 19 mars 2012 susvisé certaines des informations concernant le navire citées aux a, d et e du 2° de l'annexe ;
2° De l'Agence nationale des fréquences les informations prévues à l'annexe au 1° relatives au propriétaire et à l'armateur ainsi qu'au e du 2° relatives aux données des fréquences radio et des différents matériels radio du navire ;
3° Du système d'information européen Fishery Data Exchange System (FIDES) les données de l'armateur et du propriétaire mentionnées au 1° de l'annexe ainsi que les données techniques des navires de pêche européens.
II.-Le traitement " NAVPRO " peut consulter les données mentionnées au 1° de la présente annexe dans le traitement " ADMINISTRES " lorsqu'elles y sont enregistrées afin d'identifier le propriétaire, les copropriétaires, l'armateur, l'affréteur, le capitaine, le demandeur d'immatriculation, le demandeur de permis de mise en exploitation du navire.

Article 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 7

Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent auprès de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.

Les personnes concernées sont spécifiquement informées de cette exclusion.

Article 8

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

La directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier