Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que les attentats du 13 novembre 2015 témoignent du niveau particulièrement élevé de la menace terroriste ; que, dans ce contexte, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire face à celle-ci sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que, dans le cadre de la 19e journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, du 17 au 20 décembre 2015, et du 8e de finale de la coupe de la Ligue, le 16 décembre 2015, 28 rencontres de football, dont 7 à risques, seront disputées en différents points du territoire national, et particulièrement dans des agglomérations importantes ;
Considérant que ces rencontres opposent des équipes dont certains supporters ont déjà fait la preuve d'un comportement violent à l'occasion de précédents déplacements ; qu'ainsi, les déplacements des supporters du FC Nantes sont régulièrement émaillés d'incidents, comme le 7 mars 2015 à Reims, le 15 août 2015 à Angers, le 24 octobre 2015 à Caen ; qu'il en est de même pour les déplacements des supporters du FC Metz, comme le 21 août 2015 à Créteil, pour les déplacements des supporters du Paris Saint-Germain comme le 3 mai 2015 à Nantes, le 19 septembre 2015 à Reims ainsi que pour les déplacements des supporters de l'Olympique de Marseille, comme le 21 décembre 2011 à Nancy, le 10 mars 2012 à Ajaccio, le 11 août 2012 à Reims, le 18 mai 2013 au niveau du péage de Bollène-sud ;
Considérant, en outre, que certaines de ces rencontres opposent entre elles des équipes entre lesquelles il existe un antagonisme réel ; qu'un tel antagonisme s'est ainsi manifesté entre supporters du Montpellier Hérault SC et de l'OGC Nice le 11 septembre 2011, le 27 octobre 2012 et le 25 janvier 2014, entre supporters du Paris Saint-Germain et du SM Caen le 9 avril 2011, entre supporters du Stade rennais FC et de l'EA Guingamp le 5 octobre 2013 et le 1er mars 2014, entre supporters de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux le 17 janvier 2010 et le 10 décembre 2011 ;
Considérant enfin que la configuration de certains stades rend le maintien de l'ordre particulièrement difficile en l'absence de renforts de forces mobiles ; qu'ainsi, en l'absence de parvis, les entrées du stade Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse donnent directement sur un trottoir de trois mètres de large bordant une route à quatre voies, sans dégagement, que faute de séparation entre les spectateurs et la pelouse, seule une main courante marquant la limite, le terrain peut être envahi très facilement malgré les protections mises en place en termes de barrières et de stadiers ; qu'ainsi, en l'absence de forces suffisantes pour contraindre les débordements de supporters, ceux-ci sont susceptibles de rejoindre facilement les autres spectateurs ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion de matchs de la 19e journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 et du 8e de finale de la coupe de la Ligue disputés entre le 16 et le 20 décembre 2015, une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de plusieurs équipes en déplacement ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens :
Supporters de l'Olympique de Marseille pour le match avec le Bourg-en-Bresse 01, mercredi 16 décembre 2015 à 18 h 45 à Bourg-en-Bresse ;
Supporters du Montpellier Hérault SC pour le match avec l'OGC Nice, vendredi 18 décembre 2015 à 20 h 30 à Nice ;
Supporters du Paris Saint-Germain pour le match avec le SM Caen, samedi 19 décembre 2015 à 17 heures à Caen ;
Supporters du Stade rennais FC pour le match avec l'EA Guingamp, samedi 19 décembre 2015 à 20 heures à Guingamp ;
Supporters du FC Nantes pour le match avec le FC Lorient, samedi 19 décembre 2015 à 20 heures à Lorient ;
Supporters du FC Metz pour le match avec le Tours FC, samedi 19 décembre 2015 à 14 heures à Tours ;
Supporters de l'Olympique de Marseille pour le match avec les Girondins de Bordeaux, dimanche 20 décembre 2015 à 21 heures à Bordeaux ;
Considérant qu'une telle décision ne prive pas l'autorité administrative de prendre une mesure de police plus restrictive dans le cadre des pouvoirs de police générale, ou en application de la loi du 3 avril 1955 susvisée,
Arrête :