JORF n°0140 du 19 juin 2009

Arrêté du 28 mai 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1995 modifié fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel par la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 24 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement de la recherche du 2 avril 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 avril 2009,

Arrête :

Article 1

Il est créé un brevet professionnel option « aménagements paysagers ».

Article 2

Le référentiel du diplôme du brevet professionnel option « aménagements paysagers » comporte :
― un référentiel professionnel ;
― un référentiel de certification.
Ce référentiel figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Lorsque le brevet professionnel option « aménagements paysagers » est délivré selon la modalité des unités capitalisables, il s'obtient par la capitalisation des douze unités suivantes :
― deux unités nationales générales : UCG 1 et UCG 2 ;
― six unités nationales professionnelles : UCP 1, UCP 2, UCP 3, UCP 4, UCP 5 et UCP 6 ;
― deux unités techniques telles que prévues dans l'annexe I : UCT 1 et UCT 2 ;
― deux unités d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposées par les centres de formation habilités.

Article 4

Les candidats au brevet professionnel option « aménagements paysagers » doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite après positionnement des candidats conformément aux dispositions de l'article D. 811-165-5 du code rural.

Article 5

Pour bénéficier de la modalité d'évaluation par unités capitalisables, les candidats au brevet professionnel option « aménagements paysagers » doivent déposer leur dossier d'inscription auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation dans les délais fixés pour chaque session.
Le jury prévu à l'article D. 811-165-7 du code rural est chargé de la validation des plans de formation et d'évaluation. Il vérifie la conformité des modalités d'évaluation pratiquée avec celles prévues au référentiel du diplôme.

Article 6

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel option « aménagements paysagers » sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
― conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : elle doit comporter une unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) ou une unité capitalisable (UC) spécifiquement consacrée à la mise en œuvre des agroéquipements ; les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 7

La liste des unités capitalisables du brevet professionnel option « aménagements paysagers » validées au titre de la détention de certains diplômes figure en annexe II du présent arrêté.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
A compter de cette même date, les habilitations de centres de formation sont accordées pour le brevet professionnel option « aménagements paysagers ».

Article 9

L'arrêté du 31 juillet 1995 modifié portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel option « travaux paysagers » est abrogé au 1er janvier 2010.
Il demeure toutefois en vigueur pour les candidats visés aux a et b de l'article D. 811-165-3 du code rural ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du brevet professionnel option « travaux paysagers » précité, peuvent être validées pour l'obtention du brevet professionnel « aménagements paysagers » résultant du présent arrêté selon le tableau d'équivalences précisées en annexe III du présent arrêté.
Pour l'obtention du certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés prévu par l'arrêté du 13 mars 1995 modifié, le titulaire du brevet professionnel option « aménagements paysagers » résultant du présent arrêté remplit les mêmes conditions que le titulaire du brevet professionnel option « travaux paysagers ».

Article 10

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

J.-L. Buër