JORF n°0140 du 19 juin 2009

Rapport du

Monsieur le Président,
L'article 11 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation et de cohérence nécessaires à l'application de la loi précitée aux personnes exerçant la profession de marin.
La présente ordonnance a pour effet de rendre applicables ces mesures en modifiant ou en créant des articles dans le code du travail maritime. Elle comporte sept articles :
L'article 1er prévoit que le contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini prévu par l'article 6 de la loi précitée puisse être utilisé pour le recrutement des marins officiers. En effet, en droit du travail maritime, la dénomination cadres et ingénieurs n'existe pas.
L'article 2 insère trois articles dans le code du travail maritime concernant la période d'essai.
L'article 10-8 prévoit ainsi que les durées de période d'essai prévues par la loi sont appréciées en embarquement effectif afin de permettre à l'armateur d'évaluer les compétences du marin à bord du navire.
Par ailleurs, les trois catégories ouvriers et employés , agents de maîtrise et techniciens et cadres n'ayant pas d'équivalent dans le domaine maritime, la dichotomie entre officiers et autres personnels est retenue.
Les articles 10-9 et 10-10 règlent les cas de fin de période d'essai en cours de navigation.
L'article 3 étend le droit du licenciement à tous les marins. L'article 102-1 du code du travail maritime, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que le droit du licenciement ne s'applique qu'au seul marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective ou justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu . Les marins ne remplissant pas ces conditions sont exclus du droit du licenciement et renvoyés vers la rupture unilatérale , sauf en cas de licenciement économique ou de licenciement consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Il convient d'abroger cet article pour étendre le droit du licenciement à tous les marins, même débutants .
L'article 4 crée un article 120 qui attribue compétence aux tribunaux d'instance pour trancher les litiges relatifs à la rupture conventionnelle prévue par la loi du 25 juin 2008 s'élevant entre les marins et les armateurs.
L'article 5 abroge les dispositions relatives à la résiliation unilatérale du contrat d'engagement, ainsi que celles qui permettent au capitaine de mettre fin au contrat sans motivation.
L'article 6 modifie les articles faisant référence à la rupture unilatérale non motivée.
A l'article 87 du code du travail maritime est ainsi supprimée la référence au congédiement. A l'article 101 relatif au droit du marin à demander la résiliation du contrat pour inexécution des obligations de l'armateur, la référence à la résiliation judiciaire du contrat est précisée afin d'éviter la confusion avec la rupture à l'initiative d'une des parties. L'autorité pouvant autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave n'est plus l'inspection du travail maritime mais l'inspection du travail, suite à la fusion des inspections du travail au 1er janvier 2009.
A l'article 102, le mot : résilier est remplacé par le mot : rompre afin d'éviter la confusion avec la résiliation judiciaire.
L'article 7 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.