JORF n°0176 du 30 juillet 2008

CHAPITRE V : DEFINITION D'UN PERIMETRE DE LUTTE GENERALE

Article 8

Si, à l'issue de la mise en œuvre de la surveillance du territoire, ou en application de l'article 4 du présent arrêté, la présence de cet organisme a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il peut alors être défini un « périmètre de lutte générale ».

Article 9

Le « périmètre de lutte générale » est constitué de l'ensemble des périmètres de lutte des différents foyers déclarés au cours des trois années consécutives, tels que définis par l'article 3 du présent arrêté. Il est établi sur la base d'une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par le Laboratoire de la santé des végétaux (Anses LSV).

Article 10

Une surveillance renforcée est mise en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, sur une distance de 20 kilomètres autour du périmètre de lutte générale.

Article 11

Sans préjudice des mesures de lutte prévues aux articles 5 et 6, le périmètre de lutte générale fait l'objet d'une obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.