JORF n°0176 du 30 juillet 2008

Décision du 13 juin 2008

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu le titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifié ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 518-1 et suivants et les articles R. 518-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

Vu le décret du 8 mars 2007 portant nomination de M. Augustin de Romanet de Beaune en qualité de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le récépissé n° 754184 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juin 2008,

Décide :

Article 1

Le traitement automatisé de données à caractère personnel créé par la Caisse des dépôts et consignations dont la finalité principale est de permettre les votes par correspondance au moyen de la carte T et leur dépouillement automatique par lecture de codes-barres, enregistré sous le numéro 754184, est modifié pour prendre en compte les nouvelles dispositions à l'occasion du renouvellement des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Ce vote par correspondance concerne les électeurs relevant des collèges suivants :
― premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;
― deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;
― troisième collège : les départements, les régions et leurs établissements publics, à l'exception de ceux répartis au sixième collège, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris, ainsi que l'Ecole des hautes études en santé publique ;
― cinquième collège : affiliés de la CNRACL ;
― sixième collège : retraités de la CNRACL.

Article 2

Il est confié à deux sociétés prestataires de services, placées sous l'entier contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, les opérations suivantes :
1° D'une part :
― la fabrication et l'envoi des listes électorales et du matériel de vote pour tous les collèges ;
― le dépouillement électronique des votes par correspondance des six collèges ;
― la centralisation et l'exploitation de l'ensemble des résultats de l'élection ;
2° D'autre part, le traitement des appels téléphoniques des affiliés, des retraités et des employeurs liés à l'organisation et au déroulement des élections de la CNRACL.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives destinées aux prestataires de services pour la mise en œuvre des opérations électorales et le traitement des appels téléphoniques concernent :
― identité : nom patronymique, nom d'usage, nom marital, prénoms ; numéro de pension, numéro d'inscription sur la liste électorale des retraités ; numéro de contrat d'affilié, numéro d'inscription sur la liste électorale des affiliés ; numéro de contrat d'immatriculation, numéro d'inscription sur la liste électorale pour les collectivités employeurs ;
― adresse postale pour l'ensemble des électeurs cités à l'article 1er.

Article 4

Le droit d'accès des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du secrétariat du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), sis à la Caisse des dépôts et consignations, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.

Article 5

Le droit d'opposition visé à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

La décision du 4 juillet 2001 relative à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (NOR : ECOKO100035S) n'est plus valable pour la nouvelle élection et est abrogée.

Article 7

Le directeur des retraites de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2008.

A. de Romanet