Article 1
Abrogé depuis le 2012-12-28 par [object Object]
Le taux maximum d'allocations provisoires, tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé, est fixé à 5 % pour la campagne 2012-2013.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-114-7 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2011 modifié relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons) ;
Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 21 mars 2012,
Arrête :
Abrogé depuis le 2012-12-28 par [object Object]
Le taux maximum d'allocations provisoires, tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé, est fixé à 5 % pour la campagne 2012-2013.
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Abrogé depuis le 2012-12-28 par [object Object]
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des produits et des marchés,
J. Turenne