Article 1
A l'exception des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion pour lesquels la personne responsable de la cession est en mesure de justifier qu'une maintenance est inutile en raison de leur conception ou de leur destination, sont soumis à l'établissement d'une attestation justifiant de leur maintenance régulière et du maintien de leurs performances les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion suivants :
1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion destinés à la détermination des groupes sanguins suivants : système ABO, rhésus (C, c, D, E, e) anti-kell ;
2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion destinés à la détection, la confirmation et la quantification dans des spécimens humains de marqueurs de l'infection HIV (HIV 1 et 2), HTLV I, HTLV II et hépatites virales B, C et D ;
3° A compter du 1er juillet 2012, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion de dépistage, de diagnostic et de confirmation de la variante de la maladie de Creutzfeld Jakob.
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