JORF n°0084 du 7 avril 2012

Décision n° 2012-186 du 6 avril 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République et publiée au Journal officiel du 20 mars 2012 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tour du scrutin ;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle du 22 mars 2012 ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel du 5 avril 2012 ;

Les candidats ayant été consultés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
Sur France 2 : 43 minutes ;
Sur France 3 : 43 minutes ;
Sur France Ô : 43 minutes ;
Sur Outre-mer 1re télévision : 43 minutes ;
Sur Outre-mer 1re radio : 43 minutes ;
Sur France 4 : 15 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :
Sur France Inter : 43 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France :
Sur France 24 : 43 minutes ;
Sur Radio France Internationale : 43 minutes.

Article 2

Pour chaque candidat, la durée mentionnée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
1° En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
a) Sur chacun des services France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision et Outre-mer 1re radio :
10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune ;
b) S'agissant du service France 4 : 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune.
2° En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France, s'agissant de France Inter :
10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.
3° En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France, sur chacun des services France 24 et Radio France Internationale :
10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon