Article 1
A l'exception des dispositifs médicaux d'occasion pour lesquels la personne responsable de la cession est en mesure de justifier qu'une maintenance est inutile en raison de leur conception ou de leur destination, sont soumis à l'établissement d'une attestation justifiant de leur maintenance régulière et du maintien de leurs performances les dispositifs médicaux d'occasion suivants :
1° Les dispositifs médicaux d'occasion de classe II, b ;
2° Les dispositifs médicaux d'occasion de classe III.
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