JORF n°0084 du 7 avril 2012

Arrêté du 9 mars 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, EURATOM relative au système des ressources propres ;

Vu le règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines mesures d'application du règlement n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEOGA et du FEDER ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " BANACO ".
Ce traitement a pour objet la centralisation de l'ensemble des données relatives aux contrôles opérés par l'administration des douanes que ces derniers aboutissent ou non à la constatation d'une infraction douanière afin de permettre une meilleure orientation des contrôles douaniers et de lutter contre la fraude douanière.

Article 2

Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les noms ou raison sociale de l'entreprise ;

2° Les identifiants SIREN, SIRET, TVA et EORI de l'entreprise ;

3° Le cas échéant, le nom du dirigeant et les coordonnées de contacts de l'entreprise ;

4° Les données issues des déclarations en douane, données relatives à la liquidation et au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et données relatives aux demandes de vérification de mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise ;

5° Les données relatives au déroulement et au résultat du contrôle ;

6° Les noms, prénoms et qualité des agents des douanes participant au contrôle ;

7° Les registres relatifs au droit d'être entendu et de la prise en compte de la dette douanière.

Les zones commentaires enregistrées dans BANACO ne comportent pas d'autres catégories d'informations.

Article 3

La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.

Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier

Article 4

1° Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations :
― les agents des douanes intervenant dans la chaîne des contrôles ;
― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ;
― les agents d'administration centrale exerçant l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux en charge de la politique des contrôles ;
― les agents des douanes en charge du contrôle de gestion (pilotage de la performance, mesure de l'activité des services) ;
2° Peuvent être destinataires des données du traitement :
― les agents mandatés et auditeurs des autorités nationales ou européennes conformément au règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 et au règlement (CE) n° 885/2006 susvisés ;
― les opérateurs pour les données relatives au résultat du contrôle et, le cas échéant, de la dette due.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la politique des contrôles.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel