JORF n°0084 du 7 avril 2012

Arrêté du 27 mars 2012

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 34-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'utilisation de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux de travail (norme simplifiée n° 47) et portant abrogation de la norme simplifiée n° 40 ;

Vu le récépissé n° 1493340 v0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 2011,

Arrête :

Article 1

Il est créé au secrétariat général du ministère de la culture et de la communication (sous-direction des systèmes d'information) un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion de la dotation téléphonique et la maîtrise des dépenses liées à l'utilisation des téléphones mobiles remis aux agents de l'administration centrale.

Article 2

I. ― Les données à caractère personnel et informations enregistrées relatives à l'agent sont les suivantes :
1° Les nom de famille et prénoms de l'agent ;
2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone mobile professionnel.
II. - Les informations collectées relatives aux services de téléphonie sont :
1° Le numéro de téléphone et l'opérateur appelés ;
2° La nature de l'appel : international, national, départemental, local ;
3° La consommation des services téléphoniques : durée de l'appel, date et heures de début et de fin d'appel ;
4° Les éléments de facturation :volume et nature des données échangées à l'exclusion du contenu de celles-ci, coût du service utilisé.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées :
1° Jusqu'à restitution du téléphone mobile pour les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 ;
2° Pendant le délai prévu à l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, soit un an courant à la date d'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services pour les informations mentionnées au II de l'article 2. En cas de litige, ces informations sont conservées jusqu'à son règlement.

Article 4

Les destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― l'agent titulaire du téléphone ;
― les autorités hiérarchiques ;
― le contrôleur de gestion du ministère.
Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés.
Toutefois, en cas d'utilisation manifestement anormale au regard de l'utilisation moyenne constatée, un relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés peut être établi de façon contradictoire avec l'agent concerné.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la sous-direction des systèmes d'information.

Article 6

Le sous-directeur des systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Boudy