JORF n°0184 du 10 août 2011

Arrêté du 27 juillet 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 modifié relatif aux concours sur épreuves et sur titre d'admission à l'Ecole militaire de l'air ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2009 modifié relatif au concours sur épreuves d'admission à l'école de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV,

Arrête :

Article 1

Les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air sont les suivantes :
I.-Pour les candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole militaire de l'air :
― être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
― ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
― ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
II.-Pour l'admission dans un emploi du personnel navigant, le candidat doit satisfaire, au cours d'une expertise dans un organisme spécialisé, aux normes d'admission définies en annexe.
III.-Le candidat issu du personnel navigant et désirant accéder au corps des officiers de l'air doit satisfaire dans les mêmes conditions aux normes révisionnelles dans la spécialité à laquelle il appartient.
IV.-Le profil médical minimal d'aptitude au recrutement exigé des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole militaire de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats au recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air est défini en annexe.
La détermination et la vérification de l'aptitude médicale et physique des candidats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 15 et 18 de l'arrêté du 10 février 2009 modifié susvisé et de l'article 18 de l'arrêté du 14 avril 2009 modifié susvisé.

Article 2

Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude énumérées à l'article 1er du présent arrêté peut être accordée, après avis du conseil de santé régional, par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service sous réserve que cette blessure, cet accident ou cette maladie soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.

Article 3

Pour la candidate civile admise à l'un des concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

Article 5

L'arrêté du 9 novembre 2004, modifié par arrêté du 10 juillet 2006, relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique est abrogé.

Article 6

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

de l'armée de l'air,

H. Buaillon