JORF n°0184 du 10 août 2011

Arrêté du 2 août 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires éligibles à un sous-quota individuel au titre du plan de pêche 2011, immatriculés dans un port français de Méditerranée et pêchant le thon rouge à la senne de surface en Méditerranée est ouvert, en application des articles 21 (a, vi) et 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé.

Article 2

Les navires pour lesquels une aide à la sortie de flotte est demandée doivent avoir été détenteurs ou avoir rempli les critères d'éligibilité d'un permis de pêche spécial mention « senne de surface » visé aux premier et deuxième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2010 susvisé ou de l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2011.

Article 4

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par la direction interrégionale de la mer Méditerranée, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de six mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé de trois mois maximum sur décision du préfet de région.
Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte aidée. Toutefois, si une administration de l'Etat français en exprime le besoin, une cession, à titre gratuit à l'Etat dans le but d'une reconversion en activité de service public sous pavillon français, pourra être envisagée comme alternative à la destruction.

Article 5

La licence de pêche communautaire est retirée au navire objet de l'aide à la sortie de flotte.

Si ce navire est titulaire d'un permis de pêche spécial visé aux premier et deuxième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2011 susvisé, celui-ci lui est retiré sans possibilité de transfert sur un autre navire.

Les armements sortant de flotte un navire qui était titulaire d'un permis de pêche spécial visé aux premier et deuxième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2010 susvisé ou qui remplissait les conditions d'éligibilité à un permis de pêche spécial au titre de l'un des deux arrêtés suscités perdent le droit à délivrance d'un nouveau permis de pêche spécial " thon rouge " au titre de ce navire.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne :
― la part relative annuelle des producteurs non adhérents d'une OP qui poursuivent leur activité n'est pas modifiée par la sortie d'un ou plusieurs de leurs navires au titre du présent arrêté ;
― les antériorités des navires mises en réserve du fait de la sortie de flotte d'un navire au titre du présent arrêté, dont l'armateur non adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle, sont affectées aux navires détenteurs d'un PPS senne tournante thon rouge Méditerranée au titre du plan de pêche 2012.

Article 7

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction délivrée par les centres de sécurité de la navigation de la direction interrégionale de la mer Méditerranée et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
Dans le cas d'une remise gracieuse à l'Etat conformément à l'article 4 du présent arrêté, le certificat de radiation et l'attestation de destruction seront remplacés par les pièces suivantes :
― acte de vente à titre gracieux du navire à l'Etat français ;
― certificat de non-inscription hypothécaire établi par la recette régionale des douanes ;
― attestation de changement de statut du navire ;
― certificat de service fait établi par le directeur interrégional de la mer (ou son représentant) au vu des trois pièces précédentes.

Article 8

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou de ses représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 septembre 2011.

La direction interrégionale de la mer Méditerranée établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 9. Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l'article 9.

Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur par la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou par sa représentation locale.

Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour le retourner signé à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Dans le cas où les demandes d'aide excèderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes présentant le ratio

Ngt
Asf
Ngt

le plus faible seront retenues en priorité.
(Avec Asf = montant de l'aide à la sortie de flotte du navire et Ngt = nombre d'unités de jauge UMS du navire.)

Article 10

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 11

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur interrégional de la mer Méditerranée et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin