JORF n°0184 du 10 août 2011

Arrêté du 2 août 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1995 modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des techniciens supérieurs de la météorologie et des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1995 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps d'Etat des techniciens supérieurs de la météorologie en Polynésie française ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 21 mars 2011,

Arrête :

Article 1

L'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des techniciens supérieurs de la météorologie, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des techniciens supérieurs de la météorologie du corps d'Etat de Polynésie française s'effectue exclusivement par correspondance.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés deux semaines au moins avant la date fixée pour les élections.
  2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son corps et son grade, ainsi que son affectation.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette.
    L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
    Ce pli doit parvenir à la boîte postale indiquée sur l'enveloppe n° 3 au plus tard pour le jour du scrutin.

Article 3

Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis.

  1. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues à la boîte postale ouverte à cet effet après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
    Le bureau de vote central est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
    Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 2 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

L'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'organisation de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services de Météo-France et l'arrêté du 23 avril 1999 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié sont abrogés.

Article 5

Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, adjointe au secrétaire général,

P. Buch