Article 8
La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique ainsi qu'à des bureaux de vote électronique centralisateurs.
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La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique ainsi qu'à des bureaux de vote électronique centralisateurs.
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A l'administration centrale, un bureau de vote électronique est institué pour l'élection du comité technique ministériel.
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A l'administration centrale, un bureau de vote électronique est institué pour l'élection du comité technique de l'administration centrale.
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Il est institué à l'administration centrale un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires nationales, à la commission administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils, aux commissions consultatives paritaires pour les directeurs d'établissements régionaux d'enseignement adapté et d'écoles régionales du premier degré.
Un bureau de vote électronique centralisateur est institué pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa.
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A l'administration centrale, deux bureaux de vote électronique sont institués pour l'élection :
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Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein de chaque comité technique académique, comité technique de proximité ou comité technique spécial, institués par l'arrêté du 8 avril 2011 susvisé.
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Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires académiques et départementales, aux commissions administratives paritaires locales ainsi que pour les commissions consultatives paritaires.
Il est institué dans chacun des rectorats et vice-rectorats un bureau de vote électronique centralisateur compétent pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa.
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Les bureaux de vote électronique exercent, sous réserve de l'article 16, les compétences qui leurs sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment son article 14-I.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui lui sont confiés.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
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Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont constitués en application des articles 11 et 14. Ils exercent les compétences qui leurs sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
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En application des dispositions fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :
― un président ;
― un secrétaire ;
― un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le recteur d'académie, le vice-recteur, ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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En application des dispositions fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :
― un président ;
― un secrétaire ;
― un délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur dans les conditions fixées aux articles 21 ou 22.
Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le recteur d'académie ou le vice-recteur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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