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Arrêté du 27 août 2019

relatif à la procédure d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu la directive (UE) 2016 /801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, notamment ses articles 7 à 10 ;

Vu le code de l'éducation (Présentation du Code de l'éducation) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Règles pour les étrangers en France), notamment le 4° de l'article L. 313-20 ('Passeport talent': conditions d'obtention) et l'article R. 313-56 (Règles pour les chercheurs étrangers en France) ;

Vu le code de la recherche (Code de la recherche) ;

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique),

Arrêtent :

En vigueur depuis le 30 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément automatique pour certains établissements

Résumé. L'arrêté liste les types d'établissements publics et privés agréés de plein droit pour des missions de recherche ou d'enseignement supérieur.

Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche (Rôle des établissements publics scientifiques) ;
2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code (Création de fondations de coopération scientifique) ;
4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 (Autonomie et gestion des établissements d'enseignement supérieur), L. 711-2 (Types d'établissements publics scientifiques et culturels) et L. 711-4 (Création et expérimentation des universités) du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code (Coopération entre établissements d'enseignement supérieur) ;
5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation (Règles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur) ;
6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation (Création de fondations par les établissements d'enseignement supérieur) ;
7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation (Organisation des écoles agricoles et vétérinaires publiques) ;
8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation (Formation des ingénieurs et gestionnaires) et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ;
9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ;
11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (Définition et rôle des centres hospitaliers régionaux) ;
12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche (Délégation d'activités de recherche à des entités privées) ou L. 762-3 (Collaboration entre universités et entreprises privées) du code de l'éducation.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

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Agrément des établissements pour la recherche et l'enseignement supérieur

Résumé. Certains établissements publics, reconnus d'utilité publique ou créés par une convention internationale, sont agréés sans condition de durée s'ils font de la recherche ou de l'enseignement supérieur.

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

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Agrément des organismes privés pour la recherche et l'enseignement

Résumé. Les organismes privés en France peuvent être agréés pour cinq ans s'ils font de la recherche ou de l'enseignement supérieur.

Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) et 2 (Agrément d'établissements pour la recherche et l'enseignement), exerçant une activité en France et ayant une mission de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche. A titre exceptionnel, l'agrément peut être accordé pour une durée inférieure.
L'agrément est accordé sur demande des organismes concernés, adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale exercée.
Lorsque l'organisme demandeur comporte des établissements multiples, l'agrément est accordé au titre d'un ou plusieurs établissements.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

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Documents requis pour l'agrément d'organismes de recherche

Résumé. Un organisme doit fournir des documents pour obtenir un agrément de cinq ans pour accueillir des chercheurs étrangers.

L'organisme fournit à l'appui de sa demande d'agrément au titre de l'article 3 (Agrément des organismes privés pour la recherche et l'enseignement) :
a) Les informations relatives à son statut juridique, à son siège social et son domicile fiscal, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ;
b) Les documents attestant qu'il exerce une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche et, le cas échéant, tous documents prouvant que l'organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante, du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche ou de tout dispositif public de soutien à la recherche, l'innovation ou le transfert de technologie ;
c) Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " portant la mention " chercheur ", prévue au 4° de l'article L. 313-20 du CESEDA, pour les cinq années à venir.
d) Lorsque l'organisme comporte des établissements multiples, une description précise des établissements pour lesquels l'agrément est demandé incluant pour chaque établissement le nom d'une personne responsable du projet de recherche ou d'enseignement universitaire.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

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Accusé de réception du dossier d'agrément

Résumé. Le ministre confirme avoir reçu le dossier complet pour une demande d'agrément d'un organisme privé.

Le ministre compétent accuse réception du dossier complet de la demande d'agrément mentionnée à l'article 3 (Agrément des organismes privés pour la recherche et l'enseignement).

En vigueur depuis le 21 juin 2021

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Obligation d'information des organismes agréés

Résumé. Les organismes agréés doivent informer le ministre de toute modification importante pendant la durée de leur agrément.

Les organismes agréés sont tenus d'informer le ministre compétent, pendant la durée de l'agrément, de toute modification substantielle de leur statut ou de leur activité.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

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Délai de réponse pour un agrément

Résumé. Un ministre doit répondre à une demande d'agrément dans les deux mois, sinon c'est refusé.

L'agrément est accordé par le ministre compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019

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Renouvellement d'agrément pour les organismes de recherche

Résumé. Pour renouveler un agrément, les organismes doivent suivre la même procédure que pour une première demande et fournir un bilan des chercheurs étrangers accueillis.

La demande de renouvellement d'agrément relevant de l'article 3 (Agrément des organismes privés pour la recherche et l'enseignement) est présentée et examinée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale.
Cette demande est complétée par un bilan du nombre de ressortissants étrangers accueillis par l'établissement sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " portant la mention " chercheur ", au cours des cinq dernières années.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

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Retrait d'agrément pour non-respect des conditions

Résumé. Un organisme peut perdre son agrément s'il ne respecte plus les conditions ou la loi, et ne pourra en redemander avant trois ans.

L'agrément peut être retiré par le ministre compétent, après mise en demeure de l'organisme concerné, dans les cas suivants :
1° S'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;
2° S'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;
3° Si un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :
a) La délivrance d'une convention d'accueil à un chercheur étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;
b) La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.
L'organisme dont l'agrément a été retiré ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019

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Publication de la liste des organismes agréés

Résumé. La liste des organismes agréés pour accueillir des chercheurs étrangers est publiée en ligne par les ministères concernés.

La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la recherche.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019

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Disponibilité du modèle de convention d'accueil pour chercheurs étrangers

Résumé. Un modèle de convention d'accueil pour les chercheurs étrangers est disponible en ligne sur les sites des ministères concernés.

Le modèle-type de la convention d'accueil est annexé au présent arrêté. Le formulaire est disponible sur les sites du ministère chargé de l'enseignement supérieur, du ministère chargé de la recherche et du ministère de l'intérieur.

En vigueur depuis le 30 septembre 2019

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Poursuite des conventions d'accueil pour les organismes agréés

Résumé. Les organismes déjà agréés peuvent continuer à délivrer des conventions d'accueil jusqu'à la fin de leur agrément, et les conventions en cours restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les organismes agréés au titre de l'article 3 (Agrément des organismes privés pour la recherche et l'enseignement) avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent délivrer des conventions d'accueil jusqu'à l'expiration de leur agrément. Les conventions d'accueil en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à la date prévue dans ces conventions.

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Suppression des règles sur l'agrément des organismes de recherche et d'enseignement supérieur

Résumé. L'arrêté du 27 août 2019 supprime les règles sur l'agrément des organismes de recherche et d'enseignement supérieur.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 24 décembre 2007Art. 1 → Version 2Arrêté du 24 décembre 2007Art. 2 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 3 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 4 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 5 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 6 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 7 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 8 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 9 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 10 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 11 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 12 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 13 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 14 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Art. 15 → Version 1Arrêté du 24 décembre 2007Sct. Annexe → Version 4Arrêté du 24 décembre 2007Art. Annexe → Version 4
- Arrêté du 24 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexe, Art. Annexe

En vigueur depuis le 30 septembre 2019

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Publication d'un arrêté

Résumé. Un arrêté doit être publié au Journal officiel de la République française.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2019.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

A.-S. Barthez

L'adjoint au chef du service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche,

D. Rousset

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

P.-A. Molina

En vigueur depuis le lundi 30 septembre 2019

Arrêté du 27 août 2019
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