JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Article 7

Article 7

Le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.

Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.