JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Article 2

Article 2

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.


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Version 1

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :

1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;

2° Les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;

3° Les organismes créés par une convention internationale.