Arrêté du 27 août 2019

Article 2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des établissements pour la recherche et l'enseignement supérieur

Résumé. Certains établissements publics, reconnus d'utilité publique ou créés par une convention internationale, sont agréés sans condition de durée s'ils font de la recherche ou de l'enseignement supérieur.

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 juin 2021

Modifié parArrêté du 3 mai 2021art. 1

En vigueur du lundi 30 septembre 2019 au dimanche 20 juin 2021