En vigueur depuis le 30 septembre 2019 · Dernière version le 21 juin 2021
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Agrément des établissements pour la recherche et l'enseignement supérieur
Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er (Agrément automatique des établissements de recherche et d'enseignement supérieur) ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.