Abrogé30 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 27 août 2019 - art. 12
Créé le 4 janvier 2008 · Abrogé le 30 septembre 2019
Les organismes prévus à l'article 3, agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent délivrer des conventions d'accueil jusqu'à l'expiration de leur agrément, au plus tard le 1er juin 2008. Ils déposent alors une demande d'agrément dans les conditions de l'article 4.
Les protocoles d'accueil en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à la date prévue dans ces protocoles.