Abrogé30 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 27 août 2019 - art. 12
Créé le 4 janvier 2008 · Abrogé le 30 septembre 2019
Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, les établissements suivants :
― les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les organismes créés par une convention internationale.
Les organismes ainsi agréés sont inscrits sur la liste ci-annexée.