Code de la recherche

Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de fondations de coopération scientifique

Résumé. Des établissements publics ou privés peuvent créer une fondation pour coopérer dans la recherche et l'enseignement supérieur.

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

Créé le 19 avril 2006

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Approbation des statuts et financement des fondations de coopération scientifique

Résumé. Les statuts des fondations de coopération scientifique sont validés par un décret, et leur financement peut provenir en partie ou totalement d'organismes publics.
Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.

Créé le 19 avril 2006

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Gouvernance des fondations de coopération scientifique

Résumé. Les fondations de coopération scientifique sont dirigées par un conseil d'administration incluant des représentants des fondateurs, des enseignants-chercheurs et d'autres personnalités qualifiées.

La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Rôle du recteur dans les fondations de coopération scientifique

Résumé. Le recteur de région académique ou son représentant surveille les fondations de coopération scientifique.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Créé le 19 avril 2006

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Utilisation des fonds dans les fondations scientifiques

Résumé. Les règles pour utiliser l'argent donné à une fondation scientifique sont écrites dans ses statuts.
Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

Créé le 19 avril 2006

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Création des fondations de coopération scientifique

Résumé. Les fondations de coopération scientifique peuvent être créées en affectant leur dotation à une fondation d'utilité publique, mais elles restent une entité distincte avec leurs propres règles.
Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 2013

Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifiqueChapitre IV : Les fondations de coopération scientifique

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 23 juillet 2013

Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
Article L344-11
Article L344-12
Article L344-13
Article L344-14
Article L344-15
Article L344-16
Section 1 : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique
Section 3 : Les fondations de coopération scientifique