Code de la recherche

Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique

Article L344-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fondation de coopération scientifique

Résumé Des écoles et organisations peuvent se regrouper pour faire de la recherche ensemble.

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L344-12

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Approbation des statuts des fondations de coopération scientifique

Résumé Les statuts des fondations de coopération scientifique doivent être validés par décret et peuvent être financés par des personnes publiques.

Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.

Article L344-13

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Composition du conseil d'administration d'une fondation de coopération scientifique

Résumé Le conseil d'administration d'une fondation de coopération scientifique est composé de personnes qui représentent les fondateurs, les enseignants, les chercheurs et d'autres groupes.

La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

Article L344-14

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Rôle du recteur dans les fondations de coopération scientifique

Résumé Le recteur contrôle la fondation de recherche au nom du gouvernement.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Article L344-15

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Conditions d'affectation de la dotation des fondations de coopération scientifique

Résumé Les fondations de coopération scientifique décident comment utiliser une partie de leur budget pour leurs activités.

Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

Article L344-16

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Création des fondations de coopération scientifique par affectation de dotation

Résumé Une fondation de recherche peut être créée en donnant ses fonds à une autre fondation, tout en restant indépendante et en pouvant déléguer sa gestion.

Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.