JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Article 8

Article 8

L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.

Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.